Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 15 déc. 2025, n° 2502285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 15 octobre 2025, la société Etablissements Koehl, représentée par Me Demaret, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Leymen a refusé de lui délivrer le permis d’aménager n° PA 6818224F0002 portant sur la réalisation d’un lotissement de 33 lots maximum sur un terrain situé rue de l’Eglise, rue de Flüh et rue de Rodersdorf ;
d’enjoindre au maire de la commune de Leymen de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ;
de mettre à la charge de la commune de Leymen la somme de 5 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
- l’avis conforme défavorable rendu par le préfet du Haut-Rhin le 2 septembre 2024 est illégal, par voie d’exception, en tant qu’il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation ;
- l’arrêté en litige est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’un permis de construire lui avait été préalablement délivré pour la même parcelle pour la construction de huit maisons individuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Leymen qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée le même jour.
Un mémoire présenté par la commune de Leymen a été enregistré le 5 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brico, substituant Me Demaret, représentant la société Etablissements Koehl.
La commune de Leymen n’était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré pour la société Etablissements Koehl a été enregistrée le 2 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société Etablissements Koehl a sollicité l’octroi, le 21 mai 2024, d’un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 33 lots maximum sur un terrain situé rue de l’Eglise, rue de Flüh et rue de Rodersdorf. Par un arrêté du 24 septembre 2024, pris sur avis conforme défavorable du préfet du Haut-Rhin, le maire de la commune de Leymen a refusé de délivrer ce permis. La société Etablissements Koehl a, par courrier reçu en mairie le 20 novembre 2024, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née. Par la présente requête, la société Etablissements Koehl demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe les constructions implantées en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l’application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé sur un terrain situé entre les rues de l’Eglise, de Flüh et de Rodersdorf, à l’ouest du territoire de la commune, et en bordure du territoire urbanisé de cette dernière. Si le projet d’aménagement en litige se situe à quelques dizaines de mètres de constructions dans une zone très peu densément construite, il se situe à l’extérieur de l’enveloppe bâtie de la zone délimitée par le front des habitations situées rue de Rodersdorf, et la réalisation de 33 lots à construire aura pour effet d’étendre de manière significative cette enveloppe vers l’ouest en empiétant sur de vastes espaces naturels et agricoles. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le projet pourrait imposer la réalisation d’équipements publics nouveaux. Enfin, les circonstances que la commune est en train d’élaborer un plan local d’urbanisme, que le terrain d’assiette du projet est regardé comme inclus dans la zone urbanisée de la commune et que la requérante a obtenu le 5 janvier 2023 un permis de construire huit maisons individuelles sur ce même terrain, après avis conforme favorable du préfet du 4 janvier 2023, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, bien que s’inscrivant à proximité immédiate d’une zone urbanisée, au demeurant sans grande densité, le projet de construction doit être regardé comme étendant la partie actuellement urbanisée de la commune. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’exception, que c’est à tort que le préfet du Haut-Rhin s’est fondé, sur les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme pour opposer un avis défavorable à ce projet.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
Le maire de la commune de Leymen, qui était en situation de compétence liée, était tenu de refuser le permis d’aménager sollicité au regard de l’avis défavorable légalement émis par le préfet. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et de ce qu’un permis de construire lui avait été préalablement délivré pour la même parcelle pour la construction de huit maisons individuelles doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements Koehl n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
La requête de la société Etablissements Koehl est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la société Etablissements Koehl, à la commune de Leymen et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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