Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2506389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2025 et le 17 novembre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- l’auteur de cette décision est incompétent, faute de délégation régulière et publiée ;
- elle a été irrégulièrement signée en méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- le préfet a méconnu les articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- l’auteur de cette décision est incompétent, faute de délégation régulière et publiée ;
- elle a été irrégulièrement signée en méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle a été prise sans vérification de son droit au séjour pourtant exigée par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
- le rapport de Mme Caste ;
- et les conclusions de Me Hannelas pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant vietnamien né le 8 juillet 2003 à Hanoï, est entré en France le 6 janvier 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa « étudiant » valable jusqu’au 3 juillet 2022 et a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 15 janvier 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des cinq arrêtés édictés par le préfet de la Gironde le 19 août 2025, comporte une signature identique au nom de Mme E… D…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Gironde. Contrairement à ce que soutient la préfecture dans son mémoire en défense, cette signature a été reproduite sur l’arrêté au moyen d’un tampon encreur. Un tel procédé ne permet pas de garantir le lien entre la signature, qui doit émaner directement de l’autorité compétente, et la décision à laquelle elle s’attache. Dès lors que l’arrêté en litige n’entre pas dans le champ des décisions dispensées de signature de leur auteur énoncées à l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et que le procédé du tampon encreur n’est pas une signature électronique sécurisée au sens de l’article L. 212-3 du même code, l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cette irrégularité, qui affecte la compétence de l’auteur de l’acte, et qui, au surplus, a nécessairement privé M. C… de la garantie qui s’attache à la signature de la décision contestée par un auteur investi de la compétence à cette fin, justifie l’annulation de l’arrêté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’annulation prononcée, eu égard au motif retenu, implique seulement que la demande de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. C….
Sur les frais de procès :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Gironde une somme de 1 200 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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