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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 févr. 2026, n° 2601127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Montpon-Ménestérol |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, la commune de Montpon-Ménestérol demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner aux personnes concernées de cesser immédiatement tout prélèvement d’eau sur la borne incendie située Avenue Georges Pompidou, sur la commune de Montpon-Ménestérol (24700) ;
2°) d’autoriser la commune de Montpon-Ménestérol accompagnée du service de l’eau et du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Dordogne à procéder d’office à la suppression du branchement et à l’enlèvement des installations ;
3°) d’autoriser le recours à la force publique si nécessaire ;
Elle soutient que :
- le 9 février 2026, les services municipaux ont constaté qu’un groupe de personnes a procédé à un branchement direct sur la borne incendie située avenue Georges Pompidou à proximité du point S ;
- la mesure sollicitée est à la fois urgente et utile ; le branchement illicite affecte directement la capacité opérationnelle des services d’incendie et de secours et expose la population à un risque grave et immédiat en cas de sinistre ; la suppression du branchement, l’enlèvement du dispositif raccordé, au besoin avec le concours de la force publique, sont les seules mesures de nature à faire cesser immédiatement le danger pour la population ; le prélèvement d’eau est manifestement irrégulier et porte atteinte au fonctionnement du service public ;
- la mesure sollicitée, qui constitue une opération technique de sauvegarde d’un ouvrage public et non une mesure d’expulsion, ne se heurte à aucune contestation sérieuse en dehors de toute autorisation de raccordement à la borne incendie.
Les auteurs du raccordement non autorisé, auxquels la requête et l’avis d’audience ont été communiqués le 17 février 2026, n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du mercredi 25 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
La commune de Montpon-Ménestérol et les auteurs du raccordement sauvage n’étant ni présents ni représentés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En premier lieu, la borne incendie constitue un ouvrage public exclusivement réservé aux services de secours exempt de tout droit d’usage privatif.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, le 9 février 2026, les services municipaux ont constaté qu’un groupe de personnes a procédé à un branchement direct et non autorisé sur la borne incendie située avenue Georges Pompidou, à proximité du point S. Le branchement illicite affecte directement la capacité opérationnelle des services d’incendie et de secours et expose la population à un risque grave et immédiat en cas de sinistre. Le raccordement non autorisé porte par conséquent atteinte à la sécurité publique. Par un arrêté du 10 février 2026, notifié le jour même aux auteurs du raccordement illicite, occupants de parcelles cadastrées BS 79, 78, 71, le maire de Montpon-Ménestérol a interdit tout prélèvement d’eau sur cette borne incendie aux personnes non habilitées et a mis en demeure les auteurs du raccordement non autorisé de procéder immédiatement à la déconnexion du branchement et à cesser tout prélèvement d’eau sur la borne incendie. Cette mise en demeure est restée sans effet à ce jour. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
4. En dernier lieu, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse en l’absence de toute autorisation préalable de raccordement sur cette borne incendie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre aux personnes concernées, occupants des parcelles cadastrées BS 79, 78, 71, de cesser immédiatement tout prélèvement d’eau sur la borne incendie située Avenue Georges Pompidou, sur la commune de Montpon-Ménestérol et d’autoriser le SDIS de la Dordogne et la commune a procédé d’office à la suppression du branchement et à l’enlèvement des installations, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes concernées, occupants des parcelles cadastrées BS 79, 78, 71, de cesser immédiatement tout prélèvement d’eau sur la borne incendie située Avenue Georges Pompidou, sur la commune de Montpon-Ménestérol. Le SDIS de la Dordogne et la commune de Montpon-Ménestérol sont autorisées, en cas de non-exécution de cette injonction, à procéder d’office à la suppression du branchement et à l’enlèvement des installations, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montpon-Ménestérol et aux auteurs du raccordement illicite, occupants des parcelles cadastrées BS 79, 78 et 71 de la commune de Montpon-Ménestérol.
Copie sera transmise pour information au SDIS de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
M. VaqueroLa greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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