Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2301925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, le syndicat mixte de traitement des déchets ardennais (SMTDA) VALODEA, représenté par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Charleville-Mézières, à raison d’un ensemble immobilier abritant un centre de tri de déchets ménagers recyclables sis 11 et 14 rue Camille Didier dans cette même commune ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière prévue à l’article 1382 du code général des impôts dans la mesure où le centre de tri détenu par le syndicat mixte est une propriété publique, qu’il est affecté au service public de traitement des déchets et qu’il est improductif de revenus ;
- s’agissant plus particulièrement de cette dernière condition relative à l’absence de production de revenus, il met les locaux gratuitement à la disposition de la société exploitante pour réaliser les opérations de tri des déchets et la rémunère pour ces opérations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le SMTDA-VALODEA est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de centre de tri de déchets ménagers recyclables sis 11 et 14 rue Camille Didier à Charleville-Mézières. Il a été assujetti, à raison de ces immeubles, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022. Par une réclamation du 30 décembre 2022, le SMTDA VALODEA a présenté une demande de dégrèvement de ces impositions, à hauteur de 22 108 euros pour l’année 2021 et de 21 730 euros pour l’année 2022. Après deux demandes d’informations complémentaires restées sans réponse, l’administration fiscale a rejeté cette demande de dégrèvement par une décision de 27 juin 2023. Le SMTDA-VALODEA demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations de taxe foncière au titre des années 2021 et 2022.
Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles de l’Etat et des collectivités territoriales, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus (…) / Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n’est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les syndicats mixtes peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des immeubles dont ils sont propriétaires à condition, d’une part, que ces immeubles soient affectés à un service public ou d’utilité générale et, d’autre part, qu’ils ne soient pas, pour leurs propriétaires, productifs de revenus, même symboliques. La condition qu’elles posent relative à l’absence de revenus doit s’apprécier au regard de la personne publique propriétaire du bien affecté à un service public ou d’utilité générale.
Il résulte de l’instruction que le SMTDA-VALODEA gère, au nom et pour le compte des communes adhérentes, la compétence de traitement des déchets ménagers et assimilés et fait assurer ces prestations en confiant notamment l’exploitation de ses centres de tri, via des marchés d’exploitation. A ce titre, le syndicat requérant a confié, dans le cadre d’un marché conclu avec la société anonyme d’économie mixte Arcavi, l’exploitation du centre de tri de déchets ménagers recyclables situé dans les locaux objet des impositions en litige. Si ces locaux sont mis gratuitement à la disposition de cette société exploitante, le SMTDA-VALODEA assure toutefois lui-même plusieurs prestations administratives directement liées à l’exploitation du centre de tri. Il résulte en particulier du paragraphe 6.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché conclu avec la société Arcavi, que le syndicat requérant assure la gestion de la facturation au titre des ventes de matériaux issus du tri des déchets auprès des filières de recyclage. Par ailleurs, le rapport de la chambre régionale des comptes du Grand Est du 22 novembre 2021 souligne que le syndicat requérant assure la facturation des prestations de traitement des déchets aux collectivités membres et perçoit annuellement leurs cotisations. Il indique également que les produits perçus par le syndicat requérant sont à 98 % issus des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à travers notamment le traitement des déchets ménagers et assimilés facturé mensuellement. Ce même rapport ajoute que ses ressources se composent presque exclusivement des versements des collectivités adhérentes et des organismes recycleurs. Dans ces conditions, l’exploitation du centre de tri par la société Arcavi doit être regardée comme produisant des revenus pour le syndicat mixte propriétaire des locaux abritant ce centre de tri. Par suite, l’administration fiscale a pu légalement refuser au syndicat requérant le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti à raison de ces locaux au titre des années 2021 et 2022, en application des dispositions précitées de l’article 1382 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par le SMTDA-VALODEA doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SMTDA-VALODEA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte de traitement des déchets ardennais VALODEA et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Installation ·
- Incident ·
- Dommage ·
- Incendie ·
- Personnes
- Monaco ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Domicile fiscal ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Récusation ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Vie privée
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Asile ·
- Ordre public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Stipulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Nationalité ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Recours en révision ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Corne ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Agrément ·
- Préjudice esthétique ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Bénéficiaire ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.