Annulation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 avr. 2025, n° 2316682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316682 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conditions de ressource ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité tunisienne, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 18 février 2022. Par une décision du 18 octobre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Selon l’article L. 434-8 dudit code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Enfin, l’article R. 434-4 du code mentionné ci-dessus dispose : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C en faveur de son épouse, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que ses conditions de ressources ne sont pas conformes, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels bruts sur les douze mois précédant sa demande, déposée le 18 février 2022, évaluée à 1 136,56 euros, est inférieure au montant minimum des ressources de 1 258 euros, exigé au cours de cette même période pour une famille de deux personnes correspondant à la composition de la famille du requérant. Si M. C conteste ces sommes, ces dernières sont pourtant corroborées par les bulletins de salaire versés au dossier. En revanche, le requérant se prévaut d’une évolution favorable de ses ressources postérieurement à la période de référence. Il ressort effectivement des pièces du dossier que les ressources du requérant ont connu une évolution favorable, les salaires du requérant ayant atteint une moyenne de 1 473 euros nets au cours de l’année 2023, certains mois étant rémunérés jusqu’à 1 801,29 euros. Au regard du faible écart entre les conditions de ressources nécessaires lors de la période de référence et les revenus de M. C, et de l’évolution notable de ces revenus dans les mois suivant le dépôt de sa demande, la décision du préfet refusant la demande de regroupement familial au profit de son épouse doit être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l’autorité préfectorale, il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’autoriser la demande de regroupement familial sollicitée par M. C au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. C présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre l’épouse de M. C au bénéfice du regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’admettre au bénéfice du regroupement familial l’épouse de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Nationalité ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Recours en révision ·
- Étranger
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Installation ·
- Incident ·
- Dommage ·
- Incendie ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monaco ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Domicile fiscal ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Récusation ·
- Fonction publique
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Bénéficiaire ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Stipulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Mentions ·
- Marches
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Déchet ménager ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Coopération intercommunale ·
- Exploitation ·
- Propriété ·
- Etablissement public
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Corne ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Agrément ·
- Préjudice esthétique ·
- Lot
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.