Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2512440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture des Yvelines de le convoquer à un entretien d’assimilation dans le cadre de sa demande de naturalisation par décret ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 21-25 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 21-25-1 de ce code : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. /(…). »
Il résulte de l’instruction que M. B…, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 31 mai 2023 au 30 mai 2033, a déposé, le 28 février 2023, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de naturalisation par décret. Il a obtenu, le 25 mars 2024, un récépissé de complétude de sa demande. Conformément aux dispositions précitées, l’autorité publique disposait d’un délai de dix-huit mois pour statuer sur sa demande. Il ne résulte pas de l’instruction que ce délai aurait été prolongé par décision motivée. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé est nécessairement née au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de son dépôt soit le 25 septembre 2025. Par suite, l’exécution de cette décision administrative fait obstacle aux mesures sollicitées par le requérant dans la présente instance.
Au surplus, M. B… ne justifie pas suffisamment, par les pièces qu’il produit, de l’existence d’une situation d’urgence suffisante au regard des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Versailles, le 03 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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