Rejet 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 avr. 2023, n° 2303693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour du 8 décembre 2021, reçue le 10 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour, qu’elle l’expose au prononcé d’une mesure d’éloignement, qu’elle a pour effet de faire obstacle à ce qu’elle exerce un emploi stable et qualifié et qu’elle impacte son état psychique ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence, n’est pas motivée, ce qui caractérise en outre une erreur de fait, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour, méconnaît les articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 avril 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière :
— le rapport de M. Marchand ;
— les observations de Me Iharkane, substituant Me Guillou, avocat de Mme A.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, a demandé, par une lettre reçue le 10 décembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejetée sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
3. La demande de titre de séjour de Mme A, présentée sur un autre fondement que celui sur lequel lui ont été délivrés ses précédents titres de séjour, ne constitue pas une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une présomption d’urgence. En outre, la décision attaquée n’engendre en tant que telle aucune modification de la situation de Mme A au regard de ses droits au séjour. Si Mme A fait valoir que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’elle exerce un emploi stable et qualifié, cette circonstance n’est pas de nature à établir qu’il serait porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Enfin, elle ne justifie pas de l’atteinte alléguée à son état psychique.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d’urgence d’être remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 avril 2023.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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