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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mars 2023, n° 2206868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Gerbi, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui payer à titre de provision une somme de 260 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par avis du 7 avril 2022, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales, siégeant en formation de règlement amiable, a estimé qu’elle a été victime d’une infection nosocomiale lors de sa prise en charge chirurgicale le 11 octobre 2019 au centre hospitalier de Cahors, dont le diagnostic et la prise en charge ont été conformes aux règles de l’art ;
— l’infection nosocomiale dont elle a été victime ayant révélé une chondropathie antérieure jusque-là asymptomatique, la commission a estimé qu’elle bénéficiait d’un droit à réparation intégrale de ses préjudices permanents, au titre notamment de l’assistance définitive par tierce personne, des frais d’aménagement du véhicule et du préjudice d’agrément ;
— la CCI a retenu 21 jours de déficit fonctionnel temporaire total, 106 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel 75%, 16 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel 50% et 609 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % ;
— sur la base d’un taux journalier de 29 euros, pour un DFT total, elle peut prétendre à une indemnité de 4 912,60 euros ;
— la CCI retient une assistance temporaire par tierce personne, à raison d’une heure par jour durant le déficit fonctionnel temporaire partiel 75 % et 50 % et 3 heures par semaine durant le déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % ;
— sur la base d’un taux horaire de 25,20 euros, elle peut prétendre à une indemnité de 9 651,60 euros ;
— pour les souffrances endurées, évaluées 4/7, elle peut prétendre à une indemnité de 15 000 euros ;
— pour le préjudice esthétique, évalué 1,5/7 elle peut prétendre à une indemnité de 1 000 euros ;
— elle a droit au remboursement, au titre des frais divers, de la somme de 1 500 euros, acquittée au Dr A, intervenu en qualité de médecin de recours durant les opérations d’expertise ordonnées par la CCI, ainsi que de la somme de 246,39 euros, correspondant aux frais de déplacement de son avocat à la réunion de la CCI sur Toulouse ;
— elle subit un DFT permanent de 12% imputable à l’infection nosocomiale, justifiant une indemnité de 20 760 euros, compte tenu qu’elle est âgée de 57 ans ;
— évalué à 1,5 sur une échelle de 7, le préjudice esthétique permanent lié à l’état cicatriciel consécutif aux chirurgies de lavage et d’exploration, aux phénomènes douloureux ainsi qu’à la boiterie, justifie une provision de 2 000 euros ;
— elle subit un préjudice d’agrément indemnisable à hauteur de 12 000 euros ;
— elle devra faire appel à un prestataire pour l’entretien de son jardin et le coût peut être évalué à 4 646,04 euros pour un an, soit un capital de 133 801 euros ;
— elle aura besoin de l’aide d’une tierce personne pour faire ses courses, soit une heure par semaine, au taux horaire de 25 euros, représentant un capital de 37 738 euros ;
— elle justifie d’une perte de gains de 4 255,42 euros ;
— elle a acquis le 27/02/2020, un véhicule avec BVA soit, une fois retranché la « reprise VO pour un montant de 8 500 euros », un delta de 13 600 euros ;
— le total se monte donc à 260 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 janvier 2023, la CPAM du Tarn demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui payer, pour le compte de la CPAM du Lot, les sommes de 50 744,93 euros au titre de sa créance, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à complet paiement, de 1 114,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 500,00 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le centre hospitalier de Cahors, représenté par Me Chiffert, conclut à ce que le juge du référé :
1°) réduise le montant des sommes demandés par Mme B et les fixe à :
— pour le déficit fonctionnel temporaire : 3 015 euros,
— l’assistance par tierce personne temporaire : 2 461,71 euros
— les souffrances endurées : 7 200 euros,
— le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— les frais divers 1746,39 euros,
— le déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros,
— le préjudice esthétique permanent : 1 200 euros,
— le préjudice d’agrément : 2 000 euros,
— l’assistance par tierce personne permanente : 13 317,28 euros
— au rejet de la demande portant sur les pertes de gains professionnels actuels et les frais de véhicule ;
2°) accepte la demande de la CPAM du Tarn ;
3°) réduise les demandes fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme B, née le 16 octobre 1964, avait des antécédents de lésion méniscale et gonalgies du genou gauche ;
— elle a bénéficié d’une IRM du genou gauche le 16 novembre 2018 en raison de phénomènes douloureux ; l’examen révélait une fissuration dans le plan transversal de la corne postérieure du ménisque médial et une ébauche de chondropathie dégénérative.
— le 12 février 2019, la patiente était adressée par son médecin traitant au praticien rhumatologue exerçant au CH de Cahors, qui constatait une dégradation brutale de la gonalgie gauche présente depuis plusieurs années ;
— le 15 juillet 2019, était relevée l’existence d’une lésion méniscale horizontale occupant la totalité de la corne postérieure du ménisque ;
— il était proposé une arthroscopie, réalisée le 11 octobre 2019, au cours de laquelle le médecin constatait une lésion complexe de la corne postérieure du ménisque interne régularisée, ainsi qu’une chondropathie fémoro-tibiale médicale en zone portante de stade 2 ;
— le 26 octobre 2019, elle se rendait aux urgences des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, où elle était en vacances, où il était diagnostiqué une arthrite septique à staphylococcus aureus résistant à la pénicilline ;
— elle a bénéficié d’une antibiothérapie, puis d’une rééducation ;
— une arthroscopie du genou a été faite à nouveau le 19 avril 2021, puis le 30 août 2021, Mme B a bénéficié d’infiltrations de PRP et acide hyaluronique du genou gauche ;
— le centre hospitalier de Cahors a adressé le 6 juillet 2022 à Mme B une offre d’indemnisation à hauteur de 48 415,81 euros ;
— si le centre hospitalier n’entend pas contester le principe de sa responsabilité au regard de l’analyse expertale réalisée dans le cadre de la procédure devant la CCI, il rappelle que les experts retiennent que le préjudice d’agrément, l’aide humaine post consolidation et l’aménagement du véhicule sont liés pour 2/3 à l’infection présentée par Mme B, le tiers restant étant imputable à la chondropathie dégénérative mise en évidence par l’IRM du genou gauche du 16 novembre 2018 ;
— c’est donc à tort que la CCI a retenu un droit à indemnisation intégrale ;
— les sommes demandées sont excessives ;
— pour le DFT un forfait journalier de 18 euros est conforme à la jurisprudence ;
— l’aide par tierce dont a bénéficié Mme B n’était ni médicalisée, ni spécialisée et c’est son mari qui la lui a apportée ; un taux horaire de 12 euros doit être retenu ;
— même en l’absence de complication, Mme B aurait eu un arrêt de travail du 12 octobre au 8 novembre 2019 comme en atteste l’arrêt de travail délivré à la requérante à l’issue de l’intervention chirurgicale initiale du 11 octobre 2019 : les pertes de gains ne sont donc pas justifiées pour toute la période, ni dans leur quantum par production de fiches de paye ;
— sur la base d’une valeur de point de 1 500 euros, le DFT permanent peut être estimé à 18 000 euros ;
— Mme B n’apporte pas la preuve qu’elle se consacrait par agrément au jardinage ;
— s’agissant d’un préjudice extrapatrimonial, il ne peut être tenu compte du devis d’un prestataire extérieur pour le jardinage ;
— en outre, il n’est pas établi que Mme B ne pourrait pratiquer aucune activité de jardinage, ni qu’elle les pratiquait avant l’infection nosocomiale ;
— la somme accordé au titre du préjudice d’agrément ne pourra excéder 2 000 euros ;
— le besoin permanent d’aide par une tierce personne n’est imputable que pour 2/3 à l’infection nosocomiale et doit être chiffré sur la base horaire de 12 euros ;
— s’agissant du véhicule, Mme B ne peut prétendre que pour 2/3 au surcoût d’une boite automatique et pas au changement de véhicule, déduction faite de la reprise sur l’ancien véhicule ; le préjudice n’est donc pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2023.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 16 octobre 1964, aide-soignante au centre hospitalier de Cahors, a consulté un praticien hospitalier de cet établissement en novembre 2018 pour des douleurs du genou gauche. Le 16 novembre 2018, une IRM a été réalisée, mettant en évidence une fissuration dans le plan transversal de la corne postérieure du ménisque médial et une ébauche de chondropathie dégénérative. Le 15 juillet 2019, le praticien hospitalier a proposé à Mme B une régularisation arthroscopique. L’intervention était réalisée le 11 octobre 2019 et le compte rendu confirme la présence d’une chondropathie de stade 2 du condyle interne médial en zone portante. A partir du 24 octobre 2019, Mme B a présenté des douleurs importantes et a consulté un praticien du centre hospitalier de Sallanches, compte tenu de sa présence dans cette région. Les prélèvements effectués ont conduit à diagnostiquer une infection du site opératoire à type d’arthrite septique du genou, imputable à l’arthroscopie et la méniscectomie médiale partielle. Mme B a bénéficié de soins et d’une rééducation. Son état de santé a été regardé comme consolidé le 15 septembre 2021.
2. Mme B a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (CCI) de Toulouse, qui a rendu son avis le 7 avril 2022. Elle n’a pas accepté l’indemnisation qui lui a été proposée par le centre hospitalier de Cahors et demande au juge des référés de condamner ce dernier à lui payer une indemnité provisionnelle de 260 000 euros. La CPAM du Tarn, pour le compte de la CPAM du Lot, demande l’indemnisation de sa créance chiffrée à 50 744,93 euros outre l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 114 euros.
Sur la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère (). »
5. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
6. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme B a été victime d’une infection nosocomiale survenue dans les suites de l’arthroscopie dont elle a bénéficié le 11 octobre 2019 au centre hospitalier de Cahors. Ainsi, elle détient une créance non sérieusement contestable à l’encontre du centre hospitalier de Cahors, à raison du préjudice qu’elle subit en lien avec cette infection nosocomiale.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B :
Quant aux pertes de salaire :
7. Mme B soutient avoir subi une perte de salaire de 4 255,42 euros. Il résulte de l’instruction que Mme B a été en arrêt de travail pour maladie du 11 octobre 2019 au 6 mai 2020, puis placée à mi-temps thérapeutique du 12 mai 2020 au 12 avril 2021 et du 7 juin au 7 juillet 2021. Selon l’attestation établie par le service des ressources humaines du centre hospitalier de Cahors, elle n’a pas perçu la prime de service au titre de 2020, soit une somme de 1 259,33 euros. Eu égard à l’origine de cette attestation, le préjudice doit être regardé comme établi. Il en va de même pour la perte de salaire de 59,93 euros correspondant au jour de carence appliqué à l’arrêt de travail du 12 avril 2021. En revanche, il n’est pas établi que Mme B aurait effectué des heures d’astreinte si elle n’avait pas été en mi-temps thérapeutique pendant la période du 6 mai 2020 au 6 août 2021. Par suite, sa créance non sérieusement contestable se limite à 1 319,26 euros.
Quant aux frais divers :
8. Les frais engagés par Mme B à l’occasion de l’expertise ordonnée par la CCI ne sont ni sérieusement contestables, ni d’ailleurs contestés. La créance de Mme B à ce titre se monte à 1 746,39 euros.
Quant au besoin d’un véhicule à boîte automatique :
9. Mme B demande l’indemnisation de ce besoin reconnu par les experts, à hauteur de 13 000 euros, soit la somme qu’elle a payée pour l’achat d’un véhicule équipé d’une telle boîte, déduction faite, de la somme reçue pour la reprise de son véhicule précédent. Toutefois, d’une part, la requérante souffrait déjà avant l’arthroscopie d’une chondropathie dégénérative, et, en tout état de cause, seul le surcoût d’une boîte automatique serait indemnisable. Faute d’établir le montant de ce surcoût, Mme B ne détient pas à l’encontre du centre hospitalier de Cahors une créance non sérieusement contestable
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
9. Selon le rapport des experts désignés par la CCI de Toulouse, Mme B a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 25 octobre au 12 novembre 2019, partiel à 75% du 14 novembre 2019 au 27 février 2020, partiel à 12% du 28 février 2020 au 18 avril 2021, partiel à 50% du 20 avril au 5 mai 2021 et partiel à 12% du 6 mai au 15 septembre 2021, date de sa consolidation.
10. Sur la base d’un taux journalier de 18 euros, qui est satisfactoire, la créance non sérieusement contestable de Mme B se monte à 3 033 euros.
Quant à l’assistance temporaire par une tierce personne :
11. Les experts ont estimé que Mme B avait eu besoin de l’aide d’une tierce personne à raison de 1 heure par jour du 14 novembre 2019 au 27 février 2020 et du 20 avril 2021 au 5 mai 2021 et à raison de 3 heures par semaine du 6 mai au 15 novembre 2021. S’agissant d’une aide non spécialisée, un taux horaire de 13 euros est satisfactoire. Sur cette base, la créance de Mme B est non sérieusement contestable dans la limite de 2 666 euros.
Quant aux souffrances endurées :
12. Les experts les ont cotées 4/7, compte tenu des interventions chirurgicales, des soins de rééducation prolongés, des traitements antibiotiques et bilans sanguins répétés, et des conséquences psychologiques de l’infection. La créance de Mme B n’est pas sérieusement contestable dans la limite de 7 500 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
13. Le centre hospitalier de Cahors ne conteste pas la somme de 1 000 euros demandée par la requérante.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
14. Les experts l’ont chiffré à 12%, taux non contesté. Mme B était âgée de 57 ans à la date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 20 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
15. Il a été évalué à 1,5/7 par les experts, mais résulte pour 1/3 de l’état antérieur. La créance de Mme B est non sérieusement contestable dans la limite de 1 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
16. Mme B soutient qu’elle ne peut plus s’adonner à la course à pied, qu’elle pratiquait à bon niveau, ni jardiner. Toutefois, il résulte de l’instruction que dès avant l’arthroscopie à l’origine de l’infection nosocomiale, Mme B présentait une fissuration dans le plan transversal de la corne postérieure du ménisque médial et une ébauche de chondropathie dégénérative, et qu’elle ne pouvait plus pratiquer la course à pied, sans ressentir des douleurs, ce qui l’a amenée, d’ailleurs, à consulter le praticien du centre hospitalier de Cahors. La pratique de la course à pied était donc déjà compromise avant l’aggravation de l’état de son genou du fait de l’infection nosocomiale. En outre, il n’est pas établi que Mme B, qui évoque son goût pour les fleurs, ne pourrait plus s’y consacrer, et rien ne démontre qu’avant l’infection nosocomiale elle assumait totalement l’entretien du jardin familial. Par suite, sa créance n’est pas sérieusement contestable dans la limite de 2 000 euros.
Quant au besoin permanent d’une tierce personne :
17. Mme B est autonome pour la vie courante, mais les experts ont estimé qu’elle aurait besoin d’une aide pour faire ses courses, dans la mesure où elle ne peut plus porter de charge lourde. Contrairement à ce qu’a retenu la CCI, la chondropathie dont souffrait antérieurement Mme B n’a pas été révélée par l’infection nosocomiale. La requérante en souffrait déjà avant l’arthroscopie et une IRM pratiquée le 16 novembre 2018 l’avait diagnostiquée. Ainsi que l’ont retenu les experts, l’état antérieur de Mme B intervient pour 1/3 dans le besoin d’aide pour faire les courses et le droit à réparation intégrale se limite donc à 2/3 du besoin. Par ailleurs, s’agissant d’une aide non spécialisée, un taux horaire de 13 euros doit être retenu. Par suite, la créance de Mme B est non sérieusement contestable dans la limite de 13 429 euros.
18. Il résulte de ce qui précède que la créance de Mme B à l’encontre du centre hospitalier de Cahors n’est pas sérieusement contestable dans la limite de 54 193,65 euros.
En ce qui concerne la créance de la CPAM du Lot :
19. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie du Lot a pris en charge des frais d’hospitalisation, médicaux et de transport de Mme B pour une somme de 50 744,93 euros, admise par le centre hospitalier de Cahors. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner le centre hospitalier de Cahors à verser à la CPAM du Tarn, qui représente la caisse primaire d’assurance maladie du Lot, la somme de 50 744,93 euros. Ladite somme sera majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, ainsi que l’a demandé la CPAM du Tarn.
20. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a droit à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 114 euros.
Sur les frais du litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande de la CPAM du Tarn fondée sur les mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Cahors est condamné à verser à Mme B une indemnité provisionnelle de 54 193,65 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cahors est condamné à verser à la CPAM du Tarn, pour le compte de la CPAM du Lot, une indemnité provisionnelle de 51 858,93 euros, dont 50 744,93 euros, seront majorés de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier de Cahors versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et de la CPAM du Tarn est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au centre hospitalier de Cahors et à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2023.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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