Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 mai 2026, n° 2600295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de toute somme réclamée au titre des loyers du local situé 30 rue Aristide Briand sur le territoire de la commune de Pauillac (33250) pour la période d’octobre 2022 à avril 2025 ;
2°) « de fixer le point de départ des loyers exigibles au 1er juin 2025 » ;
3°) « de fixer, le cas échéant, le montant exact des loyers dus pour la seule période à compter de juin 2025 » ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pauillac les éventuels frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le présent litige concerne un courrier du 3 octobre 2025 par laquelle le maire de Pauillac le met en demeure de payer, dans un délai de 30 jours, une somme de 4 292,17 euros au titre des loyers dus pour la mise à disposition de locaux situés au 30 rue Aristide Briand sur le territoire de cette commune.
3. Il ressort également des pièces du dossier que ces locaux relèvent du domaine privé de cette commune au vu du contrat de bail conclu le 27 octobre 2022 qui, par ailleurs, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun.
4. Dès lors, le présent litige né de l’exécution de cette convention de bail, qui constitue un contrat de droit privé, ne relève manifestement pas de la compétence de juridiction administrative. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Pauillac.
Fait à Bordeaux, le 4 mai 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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