Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2400590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) le Chaillou |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, et des mémoires enregistrés après la clôture d’instruction fixée au 17 octobre 2025, les 29 octobre 2025 et 28 janvier 2026 qui n’ont pas été communiqués, la société civile immobilière (SCI) le Chaillou, représentée par M. B… A…, gérant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône l’a informé de l’irrecevabilité du dossier de mise en conformité de deux plans d’eau situés sur le territoire de la commune de Vy-lès-Rupt, déposé le 24 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de délivrer dans le délai d’un mois des titres de déclaration de régularisation simplifiée des deux plans d’eau à la date du 28 juin 2011, et de procéder dans le même délai à la communication des dossiers de l’Office français de la biodiversité et de la direction départementale de la Haute-Saône, sous astreinte minimale de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 12 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle a été prise par une autorité incompétente pour l’édicter ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le procès-verbal et le dossier de l’Office français de la biodiversité ne lui ont pas été communiqués
;
- les plans d’eau en litige relèvent du régime simplifié applicable aux plans d’eau existants antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
- s’agissant d’étangs fondés en titre, ils relèvent des dispositions de l’article L. 214-6 du code de l’environnement ;
- aucun cours d’eau non domanial au sens des dispositions L. 215-7-1 du code de l’environnement ne traverse les deux plans d’eau en litige ;
- les prescriptions fixées par la décision attaquée ne sont pas fondées ;
- l’exigence d’autorisation et de déclaration de vidange des étangs est illégale ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la SCI Le Chaillou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant la SCI le Chaillou.
Une note en délibéré présentée par la SCI Le Chaillou a été enregistrée le 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
La SCI le Chaillou est propriétaire de deux plans d’eau piscicoles situés sur le territoire de la commune de Vy-lès-Rupt : l’étang de la Filerie, sis au lieu-dit Noirombier sur la parcelle A 696, autorisé initialement par un arrêté du 24 novembre 1938, et l’étang de la Pesle, sis au lieu-dit la Goillotte sur la parcelle ZC 15, autorisé le 30 novembre 1970. Ces autorisations ont par la suite été régulièrement renouvelées. En application des dispositions de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, la SCI le Chaillou a déposé le 28 juin 2011 des dossiers de déclaration d’existence pour les deux plans d’eau. En raison de plusieurs asséchements du ruisseau les traversant qui ont provoqué la mise hors d’eau de la réserve incendie de la commune, le maire de Vy-lès-Rupt a dressé un procès-verbal de constat, à la suite duquel un contrôle sur place a été effectué le 21 juillet 2020 par le service police de l’eau de la préfecture de la Haute-Saône et l’Office français de la biodiversité. En conséquence de ce contrôle, le préfet de la Haute-Saône a adressé le 2 novembre 2020 à la SCI le Chaillou un courrier faisant état des non-conformités constatées sur place, et demandant à la SCI de fournir au plus tard pour le 31 décembre 2021, dans le cadre de l’instruction de son dossier, des compléments d’informations dont il fixait la liste. Le 24 octobre 2023, la SCI le Chaillou a déposé un dossier en réponse à cette demande. Par un courrier du 26 février 2024, le préfet de la Haute-Saône l’a informée que ce dossier ne répondait pas à la demande formulée et n’était pas recevable en l’état. Il lui a laissé un mois pour transmettre le dossier correspondant. Par la présente requête, la SCI le Chaillou, représentée par M. B… A…, son gérant, demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Haute-Saône du 26 février 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
En l’espèce, le courrier du 26 février 2024 du préfet de la Haute-Saône, dont la contestation de la légalité constitue l’unique objet du présent litige, se borne à informer M. A…, représentant la SCI le Chaillou, que le dossier déposé le 24 octobre 2023, en réponse à la demande faite le 2 novembre 2020 pour la mise en conformité des plans d’eau de la Filerie et de la Pesle, ne répond pas à la demande formulée et n’est donc pas recevable en l’état. Il indique à la SCI le Chaillou qu’elle dispose d’un mois à compter de sa réception pour lui transmettre le dossier correspondant, et l’informe qu’à défaut de transmission dans le délai imparti, le préfet de la Haute-Saône se verra contraint de la mettre en demeure de répondre à ses obligations. Si préalablement, le courrier rappelait les suites données au constat sur place réalisé par les services de l’Etat le 21 juillet 2020, la demande faite le 2 novembre 2020 en application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’audition de M. A… par l’Office français de la biodiversité le 1er juillet 2021, la vidange de l’étang de la Pesle sans autorisation préalable le 16 août 2021, et la confirmation du statut du cours d’eau s’écoulant entre les deux plans d’eau à la suite des constats d’une expertise réalisée à l’automne 2021, ces divers éléments retraçant l’historique de l’affaire ne sont pas de nature à constituer une décision. En outre, il n’est pas contredit que la SCI Le Chaillou n’a pas transmis au préfet de la Haute-Saône les éléments demandés le 2 novembre 2020. Dès lors, en l’absence de production des pièces demandées, aucune décision implicite ne peut être née. Par conséquent, eu égard à l’analyse qui précède, le courrier du 26 février 2024 du préfet de la Haute-Saône ne saurait être regardé comme comportant une décision faisant grief à la SCI le Chaillou ou être à l’origine d’une décision implicite, lesquelles seraient susceptibles de recours devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief opposée par le préfet de la Haute-Saône doit être accueillie. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sont également irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI le Chaillou est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, représentant la SCI le Chaillou et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
- Décret n°2005-636 du 30 mai 2005
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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