Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 oct. 2025, n° 2404855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral et financier qu’elle estime avoir subi à raison du refus de renouvellement de son contrat d’assistante d’éducation et à lui verser des dommages et intérêts ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser des heures de repos obligatoires dont elle n’a pas bénéficié ainsi que des heures supplémentaires réalisées durant les pauses méridiennes à hauteur de la somme de 6 500 euros augmentée du taux horaire applicable pour les heures supplémentaires.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de son contrat n’est pas fondée, dès lors que ses comptes-rendus d’évaluation professionnelle font état de ses qualités professionnelles et de son attitude irréprochable et que l’un d’entre eux mentionnait un potentiel renouvellement de son contrat de travail ;
- certaines mentions de la fiche d’évaluation dressée au titre du deuxième trimestre de l’année scolaire 2024-2025 ont été modifiées ultérieurement à sa signature, notamment la mention faisant initialement mention d’un renouvellement de son contrat ;
- la décision de refus de renouvellement de son contrat revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, dès lors qu’elle repose sur des motifs étrangers à l’intérêt du service ou à sa valeur professionnelle ;
- elle méconnait le principe d’égalité de traitement, dès lors les contrats de ses collègues ont été renouvelés tandis que les notations écrites qui leurs ont été attribuées sont identiques à celle de son dernier bilan ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation des 540 heures de travail supplémentaire qu’elle a réalisées ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation des heures de repos obligatoire dont elle n’a pas bénéficié, dès lors que l’organisation de son temps de travail ne respectait pas les temps de repos légal, notamment la pause méridienne de 45 minutes qui ne lui a jamais été accordée en méconnaissance de l’article 5 de l’arrêté du 23 février 2010 pris pour l’application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
Par un courrier du 13 décembre 2024, Mme B… a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, une copie de la demande indemnitaire préalable adressée à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Selon l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Mme B… a été invitée à régulariser la présentation de sa requête par un courrier du 13 décembre 2024 mis à disposition de l’intéressée le même jour via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l’article R. 611-8-6 précitées du code de justice administrative que la requérante est réputée avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dudit document. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, Mme B… s’est bornée à produire de nouveau sa requête assortie de pièces dont aucune ne constitue une telle demande et n’a, dès lors, pas régularisé sa requête en produisant une copie de sa demande indemnitaire préalable adressée à l’administration dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 21 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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