Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 juil. 2024, n° 2401898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, le Syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l’Esch, représenté par Me Coissard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2024 du recteur de l’académie de Nancy-Metz en ce qu’il supprime un poste d’enseignant au sein de l’école primaire publique de Rogéville, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux effectué à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en raison :
* de l’irrégularité de l’avis du conseil départemental de l’éducation nationale ;
* de l’irrégularités tirées de l’absence d’avis du comité technique spécial départemental et de consultation du conseil municipal ;
* de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le recteur.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n° 2401891 par laquelle le Syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l’Esch demande au tribunal d’annuler l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2024 :
— le rapport de M. Marti, juge des référés,
— les observations de Me Coissard, représentante du Syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l’Esch,
— les observation de M. A, représentant du recteur de l’académie de Nancy-Metz.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 février 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a arrêté les implantations et retraits des opérations de carte scolaire eu 1er degré pour la rentrée 2024-2025. Cette nouvelle répartition supprime un poste d’enseignant au sein de l’école primaire publique de la commune de Rogéville. Le Syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l’Esch a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier en date du 29 mars 2024. Une décision implicite de rejet, contestée, est née du silence de l’administration le 29 mai 2024. Par la présente requête, le syndicat intercommunal demande la suspension de l’exécution de cette décision dans l’attente d’un jugement au fond.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. A l’appui de sa requête, le syndicat intercommunal soutient que la décision est susceptible de priver les élèves de conditions satisfaisantes d’enseignement et d’altérer le projet éducatif à la rentrée scolaire 2024-2025. Il indique que l’effectif d’élèves prévu pour cette année est de 49 élèves pour deux enseignants, ce qui ne serait pas gérable pour les enseignants. Il indique également être soucieux pour la santé mentale de ces derniers. Par suite, la décision préjudicie de manière suffisamment grave aux intérêt que défend le syndicat.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision
5. Aux termes de l’article D. 211-9 du code de l’éducation : « Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ». Aux termes de l’article R211-1 du même code : « L’organisation convenable du service public de l’enseignement du premier degré dans une commune s’apprécie par référence aux conditions d’accueil dans les communes comparables du département ».
6. Il résulte de l’instruction que l’école primaire publique de Rogéville comptera 49 élèves à la rentrée de l’année scolaire 2024-2025. Or les priorités fixées par le ministre de l’éducation nationale dans la circulaire n°2019-087 du 5 juin 2019 indiquent un nombre d’élèves par classe de niveau unique de 24. A la suite de la décision en litige, l’école primaire publique de Rogéville comporterait deux classes composées en moyenne de 24.5 élèves de 4 à 5 niveaux différents, dont un élève en situation de handicap. De plus, le conseil départemental de l’éducation nationale a rendu un avis défavorable sur les nouvelles mesures d’implantation et de retraits d’emploi pour la rentrée scolaire 2024-2025.
7. Il résulte de ce qu’il précède qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le recteur aurait entaché sa décision est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au Syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l’Esch.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du recteur de l’académie de Nancy-Metz portant implantations et retraits d’emplois d’enseignants du premier degré pour la rentrée scolaire 2024-2025 est suspendue en tant qu’elle supprime un poste d’enseignant au sein de l’école primaire publique de Rogéville.
Article 2 : L’État versera au Syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l’Esch la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat intercommunal scolaire de la Vallée de l’Esch et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2401898
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