Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2304439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 février et 18 mars 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Armand-Dubourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villenave d’Ornon a accordé à la SCI Vignac un permis de construire une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villenave d’Ornon et de la SCI Vignac une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est voisin direct du projet qui va lui causer une perte d’intimité et va accroitre la circulation sur une parcelle lui appartenant ;
- le dossier de demande est insuffisant concernant la végétation existante, les clôtures, ce qui est modifié ou supprimé, le traitement des espaces libres, les plantations à conserver ou à créer ;
- le projet méconnaît l’article 1.4.1.3 du règlement de la zone UM30 du plan local d’urbanisme relatif au stationnement ;
- le projet ne prévoit pas d’arbre de petit développement, en méconnaissance de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM30 du plan local d’urbanisme ;
- l’accès prévu par le projet ne respecte pas l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM30 du plan local d’urbanisme ;
- le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par une bande d’accès au sens de l’article 3.2.3 du règlement de la zone UM30 du plan local d’urbanisme ;
- le terrain d’assiette du projet n’est pas raccordé aux réseaux, en méconnaissance de l’article 3.3 du règlement de la zone UM30 du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 4 octobre 2023 et 7 mars 2024, la SCI Vignac, représentée par Me Franceschini, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Villenave d’Ornon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- et les observations de Me Heyere substituant Me Franceschini, représentant la SCI Vignac.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Vignac a déposé, le 29 juillet 2022, une demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AY n° 169 à Villenave d’Ornon. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villenave d’Ornon a accordé ce permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (…) ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. La notice, les plans de masse et les photographies de l’environnement proche et lointain du dossier de demande étaient suffisants pour apprécier l’état initial du terrain. La notice précise en particulier que le terrain d’assiette du projet est nu et enherbé, pour partie clôturé, et que des haies basses sont également présentes. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de préciser leur essence ou le type de clôture. Au demeurant, les photographies produites permettaient de le caractériser. Si, effectivement, la notice ne précise pas si la clôture ou les haies basses seront maintenues, il ressort du plan de masse que la maison d’habitation projetée sera érigée sur les limites séparatives nord, est et ouest, le reste étant dédié aux deux places de stationnement, ce qui impliquera nécessairement de supprimer les clôtures et plantations existantes, et que les espaces libres resteront perméables et seront essentiellement dédiés au stationnement. Au demeurant, le requérant ne précise pas en quoi l’insuffisance alléguée du dossier de demande concernant les clôtures et plantations aurait eu une influence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable. Dans ces conditions, et compte tenu de la modestie du projet, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté dans ses différentes branches.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article 1.4.1.3 du règlement de la zone UM30 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, un projet de construction à usage d’habitation en secteur 5 doit prévoir au moins une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher sans que le nombre minimum de places imposé pour le total de l’opération soit inférieur à une place par logement et supérieur à 2 places par logement.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige supporte deux places de stationnement existantes dont l’une est dédiée au logement existant à l’étage du bâtiment implanté sur la parcelle voisine cadastrée AY n°166. Le projet prévoit de conserver cette place et d’affecter la seconde au projet de logement en litige, conformément aux dispositions citées au point précédent. Si le requérant soutient que la seconde place existante sur le terrain d’assiette est en réalité dédiée au commerce ou au logement existants sur la parcelle 166, rendant ainsi impossible la réalisation d’une place dédiée au projet ici en litige, il n’apporte aucun début de commencement de preuve pour l’établir alors qu’il ressort des pièces produites en défense, relatives aux autorisations d’urbanisme délivrées concernant le bâtiment implanté sur la parcelle 166, qu’aucune place de stationnement n’était dédiée sur la parcelle 169 au local à destination de garage puis de commerce en rez-de-chaussée de ce bâtiment. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.4.1.3 du règlement de la zone UM30 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM30 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « (…) Pour les constructions neuves, les espaces de pleine terre requis réglementairement doivent, à minima, comporter un arbre de petit développement pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m² (…) ». Toutefois, aux termes de l’article 2.3.3 du même règlement : « (…) Des dispositions particulières relatives aux terrains de faible profondeur peuvent s’appliquer dès lors que ces terrains existent à la date d’approbation du présent PLU 3.1 ou qu’ils sont issus d’une division n’ayant pas eu pour effet de réduire la profondeur initiale. Ainsi, sur un terrain ou une partie de terrain dont la profondeur est inférieure ou égale à 18 m, les constructions peuvent être implantées en respectant les retraits suivants : L1 et L2 = 0 pour les façades sans baies ou L1 et L2 supérieur ou égal à 4 m pour les façades avec baies. Dans ce cas, l’emprise bâtie et les espaces en pleine terre ne sont pas réglementés (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige présente une profondeur de moins de 18 mètres et il n’est pas contesté qu’il existait à la date de plan local d’urbanisme 3.1. Il entre donc dans le champ des dispositions de l’article 2.3.3 du règlement de la zone UM30. Dès lors, le projet en litige n’était pas tenu de respecter les dispositions de l’article 2.4.4.4 du même règlement et de prévoir la plantation d’un arbre de petit développement dans les espaces de pleine terre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM30 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM30 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (…) ». Aux termes de l’article 3.2.1 du même règlement : « L’accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage…), soit à l’espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte ». Aux termes de l’article 3.2.3 du même règlement : « La bande d’accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l’accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique. / Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d’assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l’accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Elles doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. / Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé, et peuvent être mutualisées (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige, constitué par la parcelle cadastrée AY n° 169, est situé en second rang par rapport à l’avenue du maréchal de Lattre de Tassigny et est relié à celle-ci par une voie privée, située sur la parcelle 170 appartenant au requérant.
11. D’une part, il n’est pas contesté qu’il existe une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AY n°170. En se bornant à soutenir que la pétitionnaire ne justifie pas d’un droit d’utiliser cette servitude de passage pour y circuler avec un véhicule à moteur, au motif que cette servitude, ancienne, prévoit le « droit de passer avec charrettes », le requérant n’établit pas que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
12. D’autre part, il ressort du plan de masse que cette voie privée, dont l’emprise se confond avec la parcelle cadastrée AY n° 170, présente une largeur de 3,01 mètres sur sa longueur et de 3,41 mètres à son interface avec l’avenue du maréchal de Lattre de Tassigny. Celle-ci est droite et dégagée, permettant une bonne visibilité, compte tenu en particulier de l’espace banalisé au droit de cet accès, aux dimensions d’une place de stationnement. Le projet en litige porte sur la création d’une petite habitation nécessitant une seule place de stationnement déjà existante. La voie privée supporte un faible trafic évalué à 4 véhicules. Dès lors, compte tenu de la modestie du projet et de la configuration des lieux, quand bien même les véhicules ne peuvent pas se croiser sur la voie privée grevée d’une servitude de passage, en accordant le permis de construire attaqué, le maire n’a pas méconnu les dispositions des articles 3.2.2 et 3.2.3 du règlement de la zone UM30 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
13. En cinquième lieu, en vertu de l’article 3.3 du règlement de la zone UM30 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, les constructions doivent être réaccordées aux réseaux publics.
14. Le plan de masse joint au dossier de demande fait apparaître le raccordement du projet aux réseaux publics d’eau potable, d’eaux usées, d’électricité et de télécommunications existants au niveau de l’avenue du maréchal de Lattre de Tassigny en passant par la parcelle cadastrée AY n°170. Si le requérant soutient que la servitude de passage grevant cette parcelle ne prévoit pas de droit pour la pétitionnaire d’y faire passer des réseaux, le permis de construire attaqué est délivré sous réserve des droits des tiers. Dès lors, en prenant l’arrêté attaqué, le maire n’a pas méconnu les dispositions de l’article 3.3 du règlement de la zone UM30 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur conclusions relatives aux frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villenave d’Ornon et de la SCI Vignac, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Vignac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la commune de Villenave d’Ornon ne justifiant pas avoir exposé de frais, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme qu’elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 500 euros à la SCI Vignac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villenave d’Ornon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Villenave d’Ornon et à la SCI Vignac.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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