Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2026, n° 2506973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n°2506972, M. C… C…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfecture de l’Hérault l’obligeant à quitter dans un délai de 30 jours le territoire français, à destination de son pays d’origine et fixant à un an une interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et dans l’attente de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner l’État à payer la somme de 1 480 euros à Me Moulin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que, par un arrêté de retrait n° 2026-Asile-34-187 en date du 4 février 2026, la décision litigieuse a été retirée.
Par une décision n° 2025/001851 en date du 17 décembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n°2506973, Mme B… C…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfecture de l’Hérault l’obligeant à quitter dans un délai de 30 jours le territoire français, à destination de son pays d’origine et fixant à un an une interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et dans l’attente de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner l’État à payer la somme de 1 480 euros à Me Moulin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que, par un arrêté de retrait n° 2026-Asile-34-31 en date du 4 février 2026, la décision litigieuse a été retirée.
Par une décision n° 2025/001853 en date du 17 décembre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation de membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). »
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction des requêtes, par deux arrêtés du 4 février 2026, devenus définitifs, le préfet de l’Hérault a procédé au retrait des arrêtés litigieux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants sont devenues sans objet.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Me Moulin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… C…, à Mme B… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mars 2026.
La greffière,
M. A…
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