Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 janv. 2026, n° 2510503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, les sociétés Agence d’architecture Prud’homme et LSW Architectes demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : a) de suspendre, au stade de l’analyse des candidatures, la procédure adaptée restreinte engagée par la communauté de communes de Cattenom et environs en vue de la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un pôle entrepreneurial ; b) d’annuler la décision du 2 décembre 2025 rejetant la candidature de leur groupement ; c) d’enjoindre à la communauté de communes de Cattenom et environs de procéder au réexamen de la candidature de leur groupement ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Cattenom et environs, si nécessaire, une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le rejet de leur candidature procède d’une lecture erronée de son contenu et méconnaît le règlement de la consultation, alors qu’elles justifient d’un chiffre d’affaires global moyen supérieur à l’exigence minimale qu’il prévoit ;
- l’acheteur a méconnu ses obligations en s’abstenant de les inviter à clarifier leur candidature, comme le prévoit l’article R. 2144-2 du code de la commande publique ;
- le rejet de leur candidature est contraire au principe de bonne utilisation des deniers publics.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, la communauté de communes de Cattenom et environs, représentée par la SCP Iochum Guiso Hurault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 janvier 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. Prud’homme, représentant des sociétés Agence d’architecture Prud’homme et LSW Architectes, qui a précisé que la « confusion » évoquée dans la requête concerne les documents de la consultation, selon lui rédigés de manière équivoque quant au chiffre d’affaires à prendre en compte pour apprécier la capacité financière des candidats ;
- les observations de Me Guiso, avocat de la communauté de communes de Cattenom et environs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par avis de marché du 24 juillet 2025, la communauté de communes de Cattenom et environs a engagé une procédure adaptée en vue de la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un bâtiment à destination de pôle entrepreneurial. Par lettre du 2 décembre 2025, le groupement formé par les sociétés Agence d’architecture Prud’homme et LSW Architectes a été informé du rejet de sa candidature. Les intéressées demandent au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, de suspendre la procédure de passation au stade de l’analyse des candidatures, d’annuler la décision de rejet de leur candidature, et d’enjoindre à la communauté de communes de Cattenom et environs de procéder à son réexamen.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la procédure :
Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». L’article R. 551-1 du même code dispose que : « Le représentant de l’Etat ou l’auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. / Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. / Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur ».
Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’il est régulièrement informé de l’introduction d’un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation du contrat, le pouvoir adjudicateur ne peut plus légalement mener cette procédure à son terme en signant le contrat. La procédure étant ainsi, de fait, suspendue du fait de l’introduction d’un recours en référé précontractuel, les conclusions des requérantes tendant à ce que cette suspension soit, derechef, ordonnée par le juge des référés, sont sans objet. Dès lors, elles ne peuvent qu’être rejetées
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort du règlement de la consultation en litige qu’il prévoit, au sujet de l’évaluation des capacités du candidat, l’exigence d’un chiffre d’affaires annuel minimal « pour la compétence architecturale », égal ou supérieur à 500 000 euros en moyenne sur les trois dernières années. Le formulaire DC 2, que les candidats devaient renseigner, comporte quant à lui un tableau F1 relatif au chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles, avec une ligne pour le chiffre d’affaires global et une autre pour la « part du chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché (si demandé par l’acheteur) ». La société LSW Architectes a déclaré, dans cette seconde ligne, une part de 100 % pour chacune des années de référence, tandis que la société Agence d’architecture Prud’homme a déclaré une part de 79 % au titre de la première, 93 % au titre de la deuxième et 24 % au titre de la troisième. La communauté de communes de Cattenom et environs a écarté la candidature du groupement formé par les sociétés Agence d’architecture Prud’homme et LSW Architectes au motif que la moyenne des parts de leurs chiffres d’affaires ainsi déclarées était inférieure à 500 000 euros.
Les requérantes soutiennent que c’est à tort que la communauté de communes de Cattenom et environs n’a pas retenu la moyenne de leurs chiffres d’affaires globaux, qui est supérieure à 500 000 euros, alors qu’elles réalisent intégralement ces chiffres d’affaires globaux au titre de leur « compétence architecturale », comme le prévoit le règlement de la consultation, et que la mention, dans les formulaires DC 2, de la « part du chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché (si demandé par l’acheteur) », eu égard à sa formulation, vise uniquement la construction de bâtiments à destination de pôles entrepreneuriaux. Elles ajoutent que cette formulation était de nature à les induire en erreur quant à la portée des informations à inscrire dans les formulaires.
Toutefois, la mention « si demandé par l’acheteur » au sein du formulaire DC 2, qui constitue un document standardisé, renvoie nécessairement aux exigences particulières de de l’acheteur, lesquelles, définies ici dans le règlement de la consultation, portent sur le chiffre d’affaires issu de la mise en œuvre de la « compétence architecturale » au sens large, et non pour la seule construction de bâtiments à destination de pôles entrepreneuriaux. Du reste, le marché en litige a lui-même pour objet, au sens large, une prestation de services de maîtrise d’œuvre. Dans ces conditions, l’erreur commise par les requérantes ne peut pas être imputée à une ambiguïté dans les documents de la consultation fournis par la communauté de communes de Cattenom et environs, et elles ne sont pas fondées à soutenir que cette dernière a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en se fondant, pour apprécier leur candidature, sur les informations qu’elles ont déclarées, en particulier, dans la ligne « part du chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché (si demandé par l’acheteur) » des formulaires DC 2.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2144-2 du code de la commande publique : « L’acheteur peut demander aux candidats de compléter leur dossier ou de préciser leur candidature lorsqu’un élément est ambigu ou incomplet ».
Il résulte de ces dispositions que la demande de complément ou de précision constitue une simple faculté pour l’acheteur qui, par suite, ne saurait méconnaître ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant de l’exercer.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
En l’absence de manquement de la communauté de communes de Cattenom et environs à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de bonne utilisation des deniers publics ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérantes sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code, ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge une somme à verser à la communauté de communes de Cattenom et environs en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
La requête des sociétés Agence d’architecture Prud’homme et LSW Architectes est rejetée.
Les conclusions de la communauté de communes de Cattenom et environs tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Agence d’architecture Prud’homme et LSW Architectes et à la communauté de communes de Cattenom et environs.
Fait à Strasbourg, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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