Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2500134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, sous le n°2500132, Mme A B, représentée par Me Gehin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 31 octobre 2024 portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 16 décembre 2024.
II- Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, sous le n°2500134, M. C, représenté par Me Gehin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 31 octobre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur de droit en omettant de mentionner le critère de la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les observations de Me Coche-Mainente, substituant Me Géhin, représentant les consorts B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante albanaise née en 1967, est entrée en France en novembre 2016 pour y solliciter l’asile. Elle a été rejointe par M. D B, son mari, le 4 décembre 2017, qui a sollicité également le bénéfice de l’asile. M. B a été éloigné à destination de l’Albanie en août 2018, avant de revenir en France au cours de l’année 2021. Le 13 septembre 2023, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour. Par les arrêtés contestés du 31 octobre 2024, la préfète des Vosges a rejeté leurs demandes de titre de séjour, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, les intéressés demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Par un arrêté du 27 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département des Vosges, à l’exception des réquisitions du comptable et de la force armée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, les décisions contestées, qui visent notamment les dispositions des articles L. 423-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiquent les mentions relatives au parcours des requérants, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
5. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B sont respectivement entrés en France au cours des années 2021 et 2016 et résidaient dans ce pays depuis trois et huit ans au jour des décisions contestées. Si Mme B se prévaut de la durée de son séjour dans ce pays, celui-ci est la conséquence du non-respect, par elle, des différentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Par ailleurs, s’ils se prévalent de la présence régulière en France de leur fille et des liens intenses qui les unissent à cette dernière, ainsi que de leur volonté d’intégration au travers de l’apprentissage du français, les intéressés ne soutiennent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine ni avoir développé des liens intenses et stables sur le territoire. En l’état des éléments produits, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions refusant leur admission au séjour ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
7. Les circonstances, telles qu’exposées au point 5 du présent jugement, ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des présentes dispositions.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant
9. La décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de priver M. et Mme B de relations avec leurs petits-enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il n’est pas établi que la décision portant refus de séjour serait illégale. Par suite, M. B n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, la décision par laquelle la préfète des Vosges a fait obligation au requérant de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle de refus de séjour prise concomitamment, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
13. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter, sur sa situation, les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’admission au séjour. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’établit pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. En tout état de cause, M. B ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens des décisions prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige aura pour effet de le séparer de ses petits-enfants, cette décision n’a pas pour effet de séparer ceux-ci de leurs parents et ne fait pas obstacle à ce qu’ils entretiennent des liens avec leurs grands-parents. Par suite, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. B n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
19. En premier lieu, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale. Par suite, M. B n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour en France.
20. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
22. La seule circonstance que la préfète des Vosges ne mentionne pas que le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une erreur de droit.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais des instances :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A B, à la préfète des Vosges et à Me Géhin.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2500132 et 2500134
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