Rejet 28 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2022, n° 2204732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, la SAS Carte grise 38, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 19 août 2021 par laquelle le préfet de l’Isère a suspendu à titre conservatoire son habilitation à effectuer les demandes de cartes grises ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai de préavis de deux mois prévu par la circulaire DMAT du 17 septembre 2010 relative au contrôle des opérations d’immatriculation n’a pas été respecté ;
— la procédure contradictoire de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été mise en œuvre ;
— les anomalies relevées dans le courrier du 17 août 2021 ne constituent pas des manquements graves et répétés aux obligations issues de la convention, de nature à justifier un retrait de l’habilitation ;
— aucune anomalie n’a été relevée à l’encontre la société Carte grise 38 ;
— l’urgence est justifiée par le fait que son activité est à l’arrêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée du 19 août 2021, la SAS Carte grise 38 fait valoir que son activité est à l’arrêt du fait de la suspension de son habilitation. Elle se borne toutefois à produire, à l’appui de ses allégations, le registre de son personnel, qui ne démontre pas l’impact de la décision en cause sur son activité, et une attestation de son expert-comptable qui indique qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 56 665 euros au cours de la période de septembre à décembre 2020 et un chiffre d’affaires nul au cours de la période de septembre à décembre 2021. Cette attestation, qui ne fournit notamment aucune information sur la période postérieure à décembre 2021, ne suffit pas à démontrer que la décision litigieuse compromet à brève échéance la pérennité de l’entreprise alors que la mesure contestée a été prise en août 2021 et que la société requérante n’en demande la suspension qu’en juillet 2022, soit presqu’un an plus tard. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence ne peut être regardée comme étant remplie. Il suit de là que la requête de la SAS Carte grise 38 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Carte grise 38 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Carte grise 38.
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2022.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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