Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2501015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 24 avril 2026 et le 25 avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour étranger malade ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour étranger malade.
Elle soutient que :
son état de santé justifie la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
une information erronée a induit un dépôt tardif de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est une ressortissante guinéenne, née le 17 décembre 1987 à Conakry. Le 18 décembre 2024, elle a sollicité un titre de séjour étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer cette demande par un email du 7 février 2025 dont Mme B… demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté, à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à la suite de la demande présentée par Mme B…, le préfet de la Gironde a, sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considéré que sa demande était tardive et qu’elle ne justifiait d’aucune circonstance nouvelle impliquant de statuer à nouveau sur son droit au séjour alors qu’elle avait été informée, concomitamment au rejet de sa demande d’asile, qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour déposer une demande de titre de séjour « étranger malade » relevant de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… ne conteste pas que sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, déposée le 18 décembre 2024, a été enregistrée au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui expirait le 3 juin 2024. De plus, la requérante, qui indique seulement qu’elle a été mal informée par l’assistante sociale, ne se prévaut pas d’une circonstance nouvelle apparue postérieurement à l’expiration de ce délai, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la pathologie chronique dont elle souffre a été diagnostiquée en septembre 2023. Par suite, et quand bien même ses démarches ont été faites de bonne foi, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde, en prenant l’arrêté attaqué, aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
6. Si Mme B… apporte les éléments prouvant qu’elle est atteinte d’une pathologie chronique (VIH), elle ne soutient, ni même n’allègue, avoir informé le préfet de Gironde de son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté sa demande de titre de séjour dans les délais prévus aux articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 de ce code, ni que le préfet aurait procédé d’office à l’examen de son droit au séjour au titre de ces mêmes dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fenandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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