Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 févr. 2026, n° 2600246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut de lui délivrer une attestation provisoire de séjour.
Il soutient que les mesures sollicitées présentent un caractère urgent dans la mesure où, en l’absence de tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour, il connait une situation d’insécurité juridique, est privé de la possibilité de voyager et ne peut déposer une demande de renouvellement de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant russe né en 1960, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » ou, à défaut, une attestation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne l’injonction au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance d’un titre de séjour :
5. Les conclusions présentées par M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » n’entrent pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’une décision favorable de la préfecture des Alpes-Maritimes prise le 5 mars 2025 sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » et bénéficie d’une attestation de décision favorable valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’expiration du titre de séjour auquel il a droit, soit jusqu’au 5 mars 2026. Dès lors que le titre de séjour était en cours de fabrication, les conclusions tendant à la transmission d’une autorisation provisoire de séjour ne présentent pas de caractère d’utilité et sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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