Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2025, n° 2406083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406083 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de ses ressources pour le montant du loyer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
Il soutient que :
— il remplit les conditions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé d’urgence par la préfète du Rhône ;
— sa demande de logement social a été reconnue prioritaire par une « labellisation SYPLO » de la préfète du Rhône en date du 31 janvier 2023.
— il est menacé d’expulsion de son logement actuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 778-1 de ce code, applicable au contentieux du droit au logement : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; () « . Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : » () A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet « . Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement, conformément au mail du 31 janvier 2023 de la préfète du Rhône classant comme prioritaire sa demande de logement social au titre du SYPLO.
4. Par un courrier du 22 octobre 2024, dont il a été accusé réception le 23 octobre suivant, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision qu’il entend contester, et en l’informant qu’à l’expiration de ce délai, sa requête pourra être rejetée en application des dispositions précitées. A la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas déféré à cette demande. M. B, dans sa requête, se borne à produire le mail du 31 janvier 2023 de la préfète du Rhône classant comme prioritaire sa demande de logement social au titre du SYPLO. Néanmoins, la simple « labellisation SYPLO » n’est pas au nombre des décisions permettant de saisir le juge sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés dans l’instance par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2406083
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