Tribunal administratif de Lyon, 27 mars 2025, n° 2406083
TA Lyon
Rejet 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de priorité pour relogement

    La cour a estimé que la simple labellisation SYPLO ne constitue pas une décision permettant de saisir le juge sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

  • Rejeté
    Astreinte pour non-exécution de l'injonction

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale, rendant l'astreinte inapplicable.

  • Rejeté
    Frais exposés dans l'instance

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante, ce qui fait obstacle à la mise à sa charge des frais exposés par le requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 27 mars 2025, n° 2406083
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2406083
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 27 mars 2025, n° 2406083