Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2300141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2023 et le 7 juin 2024, Mme A D, représentée par Me Julan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université des Antilles à lui verser la somme de 107 750,89 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) d’enjoindre à l’université des Antilles de reconstituer sa carrière, ses droits à pension, ses primes statutaires et ses droits sociaux ainsi que tout droit idoine à la situation à laquelle elle aurait pu prétendre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courriel du 29 août 2022 par lequel elle a été informée de la non-reconduction de son contrat de travail est entaché d’illégalité fautive ; il a été pris par une autorité incompétente ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d’erreur de droit dès lors que, justifiant de 6 ans, 1 mois et 17 jours de service effectif, elle aurait dû se voir proposer un contrat à durée indéterminée en application de l’article 30 de la loi du 12 mars 2012 relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; l’université a eu recours de manière abusive à des contrats à durée déterminée ;
— la non-reconduction fautive de son contrat, l’absence de transformation de celui-ci en contrat à durée indéterminée et le recours abusif à des contrats à durée déterminée lui ont causé un préjudice financier, évalué à 57 750,89 euros au titre d’une perte de rémunération et à 13 200 euros au titre de la perte de chance, et un préjudice moral, évalué à 15 000 euros ;
— elle a également été victime de harcèlement moral, lui causant un préjudice moral évalué à 15 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, l’université des Antilles, représentée par Me Moreau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les conclusions indemnitaires soient ramenées à la somme de 1 000 euros, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la réalité du préjudice financier et du préjudice de perte de chance dont elle se prévaut n’est pas établi et il ne résulte pas directement des fautes qu’elle invoque ;
— la réalité de ses préjudices moraux ne sont pas établis ; à titre subsidiaire, le préjudice moral découlant du recours abusif à des contrats à durée déterminée doit être réduit à une somme de 1 000 euros.
Par un courrier du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal.
Par un courrier du 29 novembre 2024, Mme D a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser les conclusions indemnitaires de sa requête par la production de la décision par laquelle le directeur de l’université des Antilles a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable tendant à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’un harcèlement moral ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l’administration d’une telle réclamation.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Armand, substituant Me Julan et représentant Mme D.
Une note en délibéré présentée pour Mme D a été enregistrée le 16 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée par l’université des Antilles par contrats à durée déterminée successifs sur une période discontinue, du 1er février au 31 juillet 2016, du 1er septembre 2016 au 10 février 2017, du 20 février au 31 juillet 2017, du 1er septembre au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 10 février 2018, du 11 février au 31 août 2018, du 1er septembre au 31 décembre 2018, du 1er mai au 31 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020, du 1er janvier au 31 juillet 2021, du 1er septembre au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 31 juillet 2022, comme technicienne en chimie et sciences physiques pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Informée, par un courriel du 29 août 2022, de la non-reconduction de son contrat, elle a demandé à l’université des Antilles l’indemnisation des préjudices résultant de la rupture abusive de son contrat qui doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’absence de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée par courrier du 22 septembre 2022, reçu le 3 octobre suivant. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner l’université des Antilles à lui verser la somme de 107 750,89 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’université des Antilles :
S’agissant du recours abusif à des contrats à durée déterminée et du harcèlement moral
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017 : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () »
3. En l’espèce, Mme D demande au tribunal de condamner l’université des Antilles à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant du recours abusif à des contrats à durée déterminée et du harcèlement moral qu’elle aurait subi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait saisi le président de l’université des Antilles d’une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif concernant ces deux faits générateurs. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil par le biais de l’application Télérecours, Mme D, qui s’est bornée à produire un courrier du 22 septembre 2022 adressé au président de l’université des Antilles portant demande indemnitaire préalable s’agissant de la « rupture abusive » de ses contrats à durée déterminée, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par la production de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a rejeté une réclamation indemnitaire préalable portant sur ces faits générateurs ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l’administration d’une telle réclamation. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D concernant ces deux faits générateurs sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
S’agissant du non-renouvellement fautif du contrat à durée déterminée
4. En premier lieu, la décision du 29 août 2022 a été signée par Mme C B, responsable administrative et financière de la faculté des sciences exactes et naturelles. Il ne ressort toutefois pas de l’arrêté n° 2021-333 du 17 mars 2021 du président de l’université des Antilles, régulièrement publié sur le site internet de l’université, accessible tant au juge qu’aux parties, que Mme B disposait d’une délégation à l’effet de signer les décisions de non-renouvellement de contrat à durée déterminée. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 29 août 2022 a été signée par une autorité incompétente.
5. En deuxième lieu, une décision de non renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision du 29 août 2022 est entachée d’un vice de forme.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande de mise en disponibilité du technicien de recherche et de formation du département chimie de l’UFR des sciences exactes et naturelles de l’université des Antilles, Mme D a été recrutée pour les besoins de la continuité du service pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, en application de l’article 6 quinquies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, en vigueur à la date de la signature du dernier contrat de l’intéressée, lesquelles ne prévoient pas de qualification en contrat à durée indéterminée à l’expiration d’une certaine durée de services effectifs. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 9 de la loi n° 86-13 du 9 janvier 1986, applicable au corps des fonctionnaires hospitaliers, ni, à supposer le moyen soulevé, de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à soutenir que la décision de non-renouvellement du 29 août 2022 est entachée d’illégalité en ce qu’elle a été signée par une autorité incompétente et, ainsi, est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’université des Antilles.
En ce qui concerne les préjudices résultant du non-renouvellement fautif du contrat à durée déterminée :
S’agissant des préjudices financiers
8. Les préjudices financiers que Mme D soutient avoir subis du fait du non-versement ou du versement tardif de primes de précarité, de salaires et des périodes de latence entre contrats alors qu’elle continuait d’exercer ses missions ne résultent pas de la décision de refus de renouvellement de son contrat du 29 août 2022. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à solliciter une indemnité à ce titre.
S’agissant du préjudice moral
9. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
10. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
11. Il résulte de l’instruction que le 3 novembre 2022, l’université des Antilles a publié une offre de recrutement pour le poste de technicien en chimie et sciences physiques pour l’UFR des sciences exactes et naturelles. Ainsi, au regard des besoins du service, et en l’absence de considérations tenant à la personne de Mme D, l’université des Antilles ne pouvait refuser de renouveler le contrat de l’intéressée. Par suite, l’autorité compétente n’aurait pu prendre légalement la décision du 29 août 2022 et le préjudice moral doit être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence relevé au point 4.
12. Mme D invoque la réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence en se prévalant de ce qu’elle avait la charge d’un enfant de cinq mois au moment de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail et qu’elle se retrouvait en situation de précarité financière. Mme D fait également valoir qu’elle a travaillé pendant plus de six ans de manière discontinue auprès de l’université des Antilles, la qualité du travail réalisé et l’angoisse générée par le recrutement successif sous contrats courts et précaires. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a effectivement servi l’université pendant cinq ans, dix mois et dix-huit jours. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme D en lui attribuant la somme de 3 000 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que l’université des Antilles doit être condamnée à verser à Mme D une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Mme D demande au tribunal d’enjoindre à l’université des Antilles de reconstituer sa carrière, ses droits à pension, ses primes statutaires et ses droits sociaux ainsi que tout droit idoine à la situation à laquelle elle aurait pu prétendre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elles constituent des conclusions en injonction présentées à titre principal auxquelles il n’appartient pas au juge de faire droit et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’université des Antilles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’université des Antilles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’université des Antilles est condamnée à verser à Mme D une somme de 3 000 (trois mille) euros.
Article 2 : L’université des Antilles versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’université des Antilles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l’université des Antilles.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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