Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 avr. 2026, n° 2602059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ou une attestation justifiant du dépôt de sa demande et de procéder à l’examen de sa situation dans un délai rapide.
Elle soutient que :
- il y a urgence à statuer sur sa demande, dès lors qu’elle risque d’être privée d’emploi ;
- elle réside en France depuis l’âge de neuf ans, est en couple et mère de deux enfants et sa vie privée et familiale est en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A… ne produit pas la moindre pièce au dossier à l’appui de ses moyens en dehors de la copie d’un courriel de la préfecture de l’Oise dont il n’est pas établi qu’il lui soit adressé et sans date certaine, l’année de son envoi n’étant pas mentionnée. Elle n’établit pas même avoir effectivement envoyé une demande de titre de séjour, dont elle ne précise pas le fondement, et aucun des éléments de la vie privée et familiale dont elle se prévaut n’est justifié. Par suite, la condition d’urgence n’est pas démontrée et la requête qui ne comporte aucun moyen assorti d’éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé est manifestement infondée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 27 avril 2026.
Le juge des référés
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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