Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2025, n° 2503835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. E, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 6 mai 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Carraud, avocate de M. D, présent à l’audience, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant gabonais né le 7 mars 1998, est entré en France le 8 septembre 2016. Par des décisions du 6 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. D demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a motivé la décision en litige en retenant " que, si dans ses observations écrites, M. A se disant D C affirme avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour, toujours en vertu de l’article L. 435-2 du CESEDA, sa demande a fait l’objet d’un refus pour irrecevabilité en date du 24/12/2021 ; que s’il déclare avoir un contrat de travail à durée indéterminée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur sa situation au regard de son droit au séjour, l’intéressé étant dépourvu d’autorisation de travail ainsi que du visa de long séjour à la possession duquel est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié »; qu’il n’a d’ailleurs jamais déposé de demande d’admission au séjour en tant que salarié; qu’il lui appartient de regagner l’Albanie et d’y solliciter, d’une part, l’abrogation de son interdiction de retour, d’autre part, la délivrance d’un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises, en outre – si ces démarches devaient aboutir – de redéposer une demande de titre auprès des services préfectoraux; que, s’agissant, de l’interdiction de retour de 3 ans, si l’intéressé affirme « je respecte la France et ses lois », il semblerait que le respect des différentes décisions préfectorales et jugements du tribunal administratif en application du CESEDA ne fassent pas partie desdites lois ; qu’ assigné à résidence, l’intéressé n’a jamais accompli la moindre diligence en vue de préparer son départ du territoire français, ni remis son passeport au service de police compétent ".
1. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D, n’est pas de nationalité albanaise, mais qu’il est un ressortissant gabonais. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, ni qu’il ait été auparavant assigné à résidence. Au demeurant, M. D, n’a pas non plus sollicité son admission au séjour en faisant valoir un contrat à durée indéterminée.
2. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions subséquentes et de la décision du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement, qui annule les décisions du 6 mai 2025, implique que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. D. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carraud, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Carraud de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 6 mai 2025 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Carraud une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carraud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Carraud et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. B
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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