Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 4 mars 2026, n° 2601186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par et des pièces les 12 et 1B…, par , :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours ;
d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas une perspective raisonnable eu égard aux circonstances nouvelles intervenues depuis l’édiction, en 2024, de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire ; ses enfants justifient de deux années de scolarisation supplémentaires et elle travaille de manière continue depuis le mois d’avril 2025 en qualité d’aide à domicile, qui est un métier en tension ; la France est devenu le centre de ses intérêts ; elle pourrait prétendre à une régularisation de sa situation ;
- les modalités de l’assignation à résidence méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portent atteinte à sa liberté d’aller et venir et sont disproportionnées eu égard à son insertion sociale et à son activité professionnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants dès lors que la décision ne fait pas mention de ses trois enfants, lesquels ont pourtant besoin d’elle pour les déposer à l’école, à la garderie ou auprès d’autres parents lorsqu’elle commence tôt, qu’elle ne pourra plus subvenir financièrement à leurs besoins et que le centre de leurs intérêts se trouve en France.
La préfète de la Dordogne a produit des pièces le 18 février 2026.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahitte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte ;
- les observations de Me Tovia Vila substituant Me Reix, représentant Mme Ezeh qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise d’une part, que l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle exerce un métier en tension, qu’elle est mère de trois enfants mineurs scolarisés et qu’elle fait état de circonstances de droit et de fait nouvelles, d’autre part, que les modalités de l’assignation, qui lui imposent à la fois de rester à son domicile et d’aller pointer au commissariat, sont disproportionnées dès lors qu’elle travaille et enfin que l’arrêté ne fait pas état de ses enfants et de leur intérêt supérieur ;
- la préfète de la Dordogne n’étant ni présent ni représenB… qui suit :
Mme Amaramaka Chinemerem Ezeh, ressortissante nigériane née le 20 octobre 1995, a fait l’objet d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 17 février 2023, qu’elle n’a pas exécutée. Par un nouvel arrêté du 22 novembre 2024, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours exercé par l’intéressée contre cet arrêté. Par un arrêté du 29 janvier 2026, notifié le 6 février suivant, dont elle demande l’annulation, la préfète de la Dordogne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme Ezeh au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». La décision attaquée, après avoir visé les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, indique que Mme Ezeh a fait l’objet, dernièrement, d’une obligation de quitter le territoire français le 22 novembre 2024 et que le recours exercé à son encontre a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2025. La décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, précise que Mme Ezeh justifie d’un document de voyage en cours de validité qui permet l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire français mais qu’il est cependant nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ par l’obtention d’un plan de voyage. Par suite, et quand bien même elle ne fait pas état de ses enfants, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Dordogne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme Ezeh. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
6. D’une part, il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas au tribunal de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après qu’il ait été statué sur la légalité de celle-ci ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
7. D’autre part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. M. Ezeh a fait l’objet, dernièrement, d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 22 novembre 2024 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2025.
9. Pour soutenir qu’elle pouvait prétendre au réexamen de sa situation compte tenu de nouvelles circonstances de droit et de fait qui sont apparues postérieurement à la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français, Mme Ezeh soutient que ses enfants justifient de deux années de scolarisation supplémentaires et qu’elle travaille de manière continue depuis le mois d’avril 2025 en qualité d’aide à domicile, qui est un métier en tension. Elle se prévaut également de ce que la France est devenue le centre de ses intérêts et qu’elle pourrait prétendre à « une régularisation de sa situation ». Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature, en l’espèce, à caractériser l’existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait faisant obstacle à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Son moyen ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. L’arrêté du 29 janvier 2026 contesté précise que Mme Ezeh est assignée à résidence dans le département de la Dordogne, qu’elle devra se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi entre 9h et 9h30 au commissariat de Police de Bergerac et qu’elle devra être présente au lieu d’assignation à résidence, tous les jours, entre 6h et 8h. Si l’intéressée soutient qu’eu égard à ses modalités, l’exécution de la décision risque de lui faire perdre son travail et de la priver de ressources, il ressort des pièces du dossier qu’elle exerce irrégulièrement une activité professionnelle sans autorisation de travail. Par ailleurs, si Mme Ezeh fait état de son insertion sociale, notamment au sein de l’Eglise protestante et d’associations ainsi que de son investissement auprès de ses enfants, et produit diverses attestations à ce titre, ces seuls éléments ne permettent pas d’attester de l’existence de contraintes inhérentes à sa vie privée faisant obstacle aux modalités de l’assignation à résidence. Dans ces conditions alors que ces modalités sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressée fait l’objet, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris de sa liberté d’aller et venir, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la disproportion des modalités de l’assignation à résidence doit également être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. En se bornant à soutenir que la décision contestée méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu’elle doit les déposer tous les matins à l’école, à la garderie ou chez d’autres parents, Mme Ezeh n’établit pas que la décision ferait obstacle à l’exercice de ses responsabilités parentales, alors, au demeurant, qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’elle n’est pas assignée à résidence, ni ne doit pointer, entre 8h et 9h tous les matins. Par ailleurs, l’intéressée fait valoir que la décision contestée va l’empêcher de subvenir financièrement aux besoins de ses enfants dès lors qu’elle ne pourra plus travailler. Or, et comme indiqué précédemment, sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle dans des conditions régulières. Enfin, la circonstance que les centres d’intérêt de ses enfants se trouvent en France, pays dans lequel ils sont scolarisés, ne permet pas davantage d’établir que les modalités de l’assignation portent atteinte à leur intérêt supérieur, alors qu’elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 présentées par Mme Ezeh doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : est , à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme Ezeh est rejetée.
Article 3 :B… sera notifié à , à Me Reix et .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée
LAHITTE
Le greffier,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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