Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 févr. 2026, n° 2600917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. C… B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure d’éloignement porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et son droit de ne pas subir des traitements inhumains ; il ne peut plus travailler car les chantiers durent toute la journée et ne peut plus circuler librement en raison de l’assignation à résidence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : l’auteur de l’acte est incompétent ; l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ; le préfet n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ; il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne prévoit pas de délai de départ volontaire ; il est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il lui interdit de revenir en France pendant 3 ans ; l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l’article 3 de cette même convention.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le n° 2600916 par laquelle M. B… A… demande l’annulation des deux arrêtés contestés.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
3. M. B… A…, de nationalité colombienne, né le 1er janvier 1997, s’est maintenu en France irrégulièrement depuis son entrée sur le territoire en 2019. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des deux arrêtés du 29 janvier 2026 par lesquels le préfet de la Gironde, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et d’autre part, ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… A… a déposé le 3 février 2026, une requête tendant à l’annulation de ces deux arrêtés. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu aux articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet le requérant ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Au demeurant, l’affaire enregistrée sous le n°2600916 est inscrite à une audience prévue le 17 février 2026. Il suit de là que si M. B… A… demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire français, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur la décision portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
5. Il résulte de l’instruction que la requête de M. B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence contesté a été enrôlée à l’audience susmentionnée du 17 février 2026. Eu égard à la proximité de cette audience et aux éléments qu’il fait valoir à l’appui de son référé, M. B… A… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600917 de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Retraite ·
- Compétence ·
- Santé ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Fondation ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Politique ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Zone urbaine ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Tiré ·
- Lieu ·
- Erreur ·
- Vices
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Consignation ·
- Révision ·
- Décret ·
- Dépôt ·
- Principal ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Image ·
- Directeur général ·
- Exclusion ·
- Roi
- Exploitation forestière ·
- Bois ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.