Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 févr. 2025, n° 2500199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500199 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, Mme D… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 février 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, ordonner d’organiser et de financer son retour par tous moyens dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le cas échéant, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 février 2025 à 13h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
les observations de Me Bayon, avocat de Mme C…, et de Mme C… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et ajoute que la requérante habite seule avec son père handicapé et qu’elle ne sait pas où se trouve sa mère et ses frères et sœurs ;
et les observations de M. B… représentant le préfet de Mayotte qui conclut au rejet de la requête et qui précise que Mme C… n’a jamais présenté de demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante comorienne, née en 30 novembre 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, Mme C… ayant bénéficié d’un avocat commis d’office, rémunéré sur le fondement de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme C… est scolarisée à Mayotte depuis le courant de l’année scolaire 2016/2017 et qu’elle a obtenu son brevet des collèges en 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait des attaches familiales ou personnelles à Mayotte. A cet égard, ses allégations selon lesquelles elle vivrait à Mayotte avec son père ne sont étayées par aucun élément objectif. En outre, ses résultats scolaires ne traduisent pas une insertion particulièrement intense dans la société française. Au surplus les propos tenus à l’audience par Mme C… sur son absence d’attaches aux Comores n’apparaissent pas convainquant. Dans ces conditions, et en l’état des faibles éléments apportés par la requérante à l’instance, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de Mme C….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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