Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2500973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 décembre 2024, N° 499248 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 499248 du 18 décembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Montreuil le jugement de la requête de Mme A… C….
Par cette requête, enregistrée le 26 novembre 2024 au greffe de la section du contentieux du Conseil d’Etat et transmise au greffe du tribunal administratif de Montreuil pour y être enregistrée sous le n° 2500973, et des mémoires, enregistrés les 3 mars et 22 avril 2025, Mme C…, représentée par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) condamner l’Etat à lui verser la somme 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de la carence du préfet de la Seine-Saint-Denis à exécuter la décision de commission de médiation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réverse que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée par des proches et la configuration de l’appartement ne permet à aucun des membres de la famille de bénéficier d’une chambre et d’un espace d’intimité nécessaire à son épanouissement personnel.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 8 mars 2025 sous le n° 2504088, Mme C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’une montant de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de son absence d’hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée par des proches et la configuration de l’appartement ne permet à aucun des membres de la famille de bénéficier d’une chambre et d’un espace d’intimité nécessaire à son épanouissement personnel.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Bayou, représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 mars 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme C… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 novembre 2024. Sous le n° 2500973, Mme C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du manquement du préfet à l’obligation de procéder à son relogement. Sous le n° 2504088, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation.
Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / (…) / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ». En l’espèce, Mme C… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, en l’absence de situation d’urgence, il n’a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le 27 mars 2024 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme C… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte de l’instruction que la requérante est hébergée depuis le 1er août 2024 chez un particulier avec ses trois enfants, nés le 20 mai 2008, le 8 juin 2019 et le 12 mars 2024. La persistance de cette situation, à compter du 27 septembre 2024, date à laquelle la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission a revêtu un caractère fautif, a causé à la requérante des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition du foyer au cours de la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu’à la date du présent jugement en fixant l’indemnisation due à la somme de 800 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C… la somme de 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Le présent jugement statuant au fond sur les conclusions indemnitaires de Mme C… présentées sous le n° 2500973, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2504088 tendant au versement d’une provision à valoir sur cette indemnité.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentées sous le n° 2504088 tendant au versement d’une provision.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Bayou et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
S. B…
La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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