Rejet 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 août 2025, n° 2509219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Ogier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, :
1°) de suspendre la décision verbale du 6 juillet 2025 par laquelle le département de l’Essonne lui a refusé le bénéfice d’un contrat « jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre au département de l’Essonne de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur au-delà du 14 août 2025 ou de réexaminer sa demande de contrat « jeune majeur » dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que:
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il atteindra la majorité le 14 août prochain et ne pourra plus être pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, qu’il est dépourvu de ressources et de soutien familial, et qu’il est hébergé à l’hôtel prise en charge par le département, qu’il justifie pourtant de son inscription en 1ère année de CAP mécanique au sein de l’établissement VSM CFA à Gennevilliers et d’un contrat d’apprentissage de deux ans avec une entreprise qu’il a commencé à exécuter ; que par une décision verbale du 6 juillet 2025, un agent du département de l’Essonne lui a indiqué, par téléphone, qu’il ne pourra pas bénéficier d’un contrat « jeune majeur » et qu’il devra libérer son hébergement le 14 août 2025.
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance du jeune majeur remplissant les conditions, le droit à un hébergement digne et son droit à la formation professionnelle ;
La requête a été communiquée au département de l’Essonne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Cayla a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A qui soutient en outre qu’il a remis en mains propres aux services du département de l’Essonne le 3 juin 2025 une demande de contrat « jeune majeur » mais s’est vu opposer par téléphone, un refus verbal au motif qu’il n’était pas inscrit en formation et qu’il devait chercher le soutien d’une association.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. M. A, ressortissant camerounais, né le 14 août 2007 justifie de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Essonne depuis le 29 octobre 2024 comprenant ses frais d’hébergement dans un hôtel à Saint-Michel-sur-Orge jusqu’à sa majorité le 14 août prochain. Il justifie également de son inscription en 1ère année de CAP mécanique à compter du 1er septembre 2025 au sein de l’établissement VSM CFA à Gennevilliers, et d’un contrat d’apprentissage de deux années avec la société Attitude Smart dont l’exécution a commencé le 7 juillet 2025. Si M. A soutient sans être contredit par le département de l’Essonne auquel la requête a été communiquée et qui n’a pas présenté d’observation en défense, avoir remis en mains propres aux services du département le 3 juin 2025 une demande de prise en charge dans le cadre d’un contrat « jeune majeur » à compter du 14 août 2025 et s’être vu opposer le 6 juillet 2025 par agent du département téléphone un refus, il ne peut cependant par ses seules allégations justifier, au vu des éléments produits au dossier, d’une décision de refus opposée à une demande dûment réceptionnée par le département et par suite d’une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins d’un jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, alors même qu’il soutient et justifie être dépourvu de soutien familial et de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels et devoir quitter à compter du 14 août 2025 l’hébergement qu’il occupe actuellement dans le cadre de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de contrat « jeune majeur » aurait pour conséquence d’interrompre l’exécution de son contrat d’apprentissage qu’il a commencé, ni qu’elle ferait obstacle au commencement de sa formation au 1er septembre 2025. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés et droit fondamentaux qu’il invoque. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés d’ordonner les mesures sollicitées à très brève échéance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2. : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 août 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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