Annulation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 7 nov. 2023, n° 2103494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2103494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2021 et 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2021 par lequel la maire de la commune de Strasbourg a réglementé le stationnement et la circulation des piétons et cyclistes entre l’immeuble n°10 et la parcelle située à l’est de l’immeuble n°12a, rue Kempf, ainsi que la circulation entre les immeubles n°2 et n°16, rue Kempf, avec effet immédiat jusqu’au 30 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle concerne une voie privée qui n’est pas ouverte à la circulation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la commune de Strasbourg, représentée par sa maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Diaby, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’une maison d’habitation située 12a rue Kempf à Strasbourg, section cadastrale n°298/59, 297/57 et 301/59, jouxtant une parcelle cadastrée section AX n°545/57 appartenant à la société civile immobilière (SCI) Pauline sur laquelle étaient prévus des travaux de construction immobilière. Afin de permettre leur exécution, la maire de la commune de Strasbourg a, par un premier arrêté du 25 novembre 2020 n°2020-1642, réglementé le stationnement des véhicules et la circulation des piétons et cyclistes entre l’immeuble n°10 et la parcelle située à l’est de l’immeuble n°12a de la rue Kempf ainsi que la circulation entre les immeubles n°2 et n°16 de la même rue, du 26 novembre 2020 au 31 mars 2021, pour le compte de la SCI Pauline. Par un second arrêté du 15 mars 2021, la maire de la commune de Strasbourg a abrogé l’arrêté n°2020-1642 et réglementé le stationnement des véhicules et la circulation des piétons et cyclistes sur les mêmes lieux que ceux visés par le précédent arrêté pour le compte de la SCI Pauline, avec effet immédiat jusqu’au 30 septembre 2021. Par sa requête, Mme B conclut à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (). ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (). ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, qu’une voie privée ne peut être réputée affectée à l’usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires. Ainsi, le maire ne peut, sans excéder les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2212-2 du même code, rouvrir une voie privée à la circulation publique si ses propriétaires s’y opposent.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d’huissier des 17 et 23 novembre 2020, que l’entrée de la rue Kempf au niveau du n°10 était matérialisée, à tout le moins, par un panneau bien visible interdisant l’accès, sauf riverains et services communaux. Si la commune de Strasbourg soutient que la pose de ce panneau et d’une chaîne en travers de la voie a été effectuée pour les besoins de la cause, cette circonstance est sans incidence sur le caractère non équivoque de l’absence de consentement d’une partie au moins des propriétaires, à la date de la décision attaquée. Au demeurant, il est constant qu’un tel panneau était apposé depuis juillet 2020.
5. Bien qu’il ne soit pas contesté par la requérante qu’elle n’est propriétaire que d’une partie de la bande de la voie de roulement et d’une partie des bas-côtés situés entre les immeubles n°10 et 12a, cette partie constitue en l’espèce la zone de desserte permettant l’accès, le départ et les manœuvres des véhicules et engins nécessaires au fonctionnement du chantier qui a motivé l’édiction de l’arrêté attaqué, y compris la réglementation de la circulation entre les immeubles n°2 et n°16 de la rue Kempf et de celle des piétons et cyclistes.
6. Enfin, il résulte de ce qui précède, en particulier des points 3 et 4, que la circonstance que la commune de Strasbourg, en sa qualité de propriétaire d’une portion du prolongement de la rue Kempf, n’ait pas agréé l’interdiction d’accès au public est sans incidence sur la solution à donner au litige.
7. Par suite, la maire de la commune de Strasbourg ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, faire usage des pouvoirs de police qu’elle tient des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales pour prendre l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 15 mars 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de la commune de Strasbourg du 15 mars 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Strasbourg versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Strasbourg. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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