Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mars 2026, n° 2307061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2023, 29 novembre 2024 et 19 décembre 2025, la société auxiliaire de Parcs (Groupe Indigo), représentée par Me Symchowicaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ville de Périgueux du 23 octobre 2023 rejetant sa demande indemnitaire du 1er septembre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Périgueux, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser la somme de 800 163 euros HT, sauf à parfaire, pour la période courant du 12 octobre 2020 à septembre 2023 avec intérêts de droit capitalisés à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la commune de Périgueux à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré les 30 octobre 2024, la commune de Périgueux, représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, la société auxiliaire de Parcs (Groupe Indigo) a indiqué se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. La société auxiliaire de Parcs (Groupe Indigo) a indiqué, par un mémoire du 13 février 2026, se désister de ses demandes. Le désistement de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Périgueux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société auxiliaire de Parcs (Groupe Indigo).
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Périgueux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société auxiliaire de Parcs (Groupe Indigo) et à la commune de Périgueux.
Fait à Bordeaux, le 26 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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