Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2026, n° 2401350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, la Société de Distribution Alimentaire de Tignes (SDAT), représentée par Me Duraz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Tignes a délivré un permis de construire à la SNC Résidence des Almes et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tignes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la SNC Résidence des Almes, representée par Me Winckel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SDAT de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 10 février 2026, la Société de Distribution Alimentaire de Tignes déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de la Société de Distribution Alimentaire de Tignes est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SNC Résidence des Almes tendant à la condamnation de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Société de Distribution Alimentaire de Tignes.
Article 2 :
Les conclusions de la SNC Résidence des Almes tendant à la condamnation de Société de Distribution Alimentaire de Tignes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la Société de Distribution Alimentaire de Tignes, à la commune de Tignes et à la SNC résidence des Almes.
Fait à Grenoble le 11 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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