Non-lieu à statuer 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 févr. 2025, n° 2404914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Deixonne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir remettre, dans l’attente de la décision de cette autorité, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour d’une durée au moins égale à six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme A B, le préfet du Gard a enregistré son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a délivré, le 27 décembre 2024, un récépissé de demande valable jusqu’au 26 juin 2025. Par suite, les conclusions présentées par Mme A B tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Gard de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir remettre le récépissé correspondant d’une durée de validité de six mois se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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