Rejet 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mars 2026, n° 2604049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Kamberaj, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen le concernant, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de justifier dans le même délai de la consultation européenne requise et de prendre toute mesure utile pour faire cesser les effets du signalement litigieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) ordonner toute autre mesure utile à la sauvegarde de la liberté fondamentale en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. À l’appui de sa requête tendant à l’effacement du signalement le concernant dans le système d’information Schengen découlant d’un arrêté de la préfète de l’Essonne du 26 avril 2024, M. B… fait valoir que cette inscription l’expose à une privation de sa liberté de circulation au sein de l’espace Schengen et qu’il doit se rendre d’urgence en Italie, et en tout cas avant le 7 avril 2026, afin de finaliser un contrat d’entreprise « dans le cadre de négociations déjà avancées ». Un tel motif ne caractérise toutefois pas la nécessité de bénéficier dans un très bref délai de quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde pouvant être prononcée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, M. B… n’apporte aucune précision ni aucune pièce quant à l’existence ou à la nature du contrat en cause, ni quant aux conséquences de son absence de signature sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 28 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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