Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 mars 2026, n° 2600032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2026, 2 et 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à titre principal au directeur de l’OFII dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, de rétablir les conditions matérielles d’accueil depuis la date de la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jours de retard jusqu’au jugement du tribunal à intervenir sur la requête en annulation ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur de l’OFII dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 14 août 2025 ;
- elle méconnait le champ d’application de la loi en ce que l’OFII aurait dû prendre une décision de refus et non de cessation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Vray, représentant M. B…, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 4 juin 1996, demande l’annulation de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». L’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… au motif que celui-ci a refusé une proposition d’hébergement.
Alors que l’office a pris en compte la situation de santé du requérant en acceptant un report pour terminer les soins comme en atteste le mail du 15 juillet 2025, il ressort des pièces du dossier que le requérant a refusé la proposition d’hébergement pour des raisons médicales du fait de difficultés à se déplacer et de la nécessité du suivi de soins médicaux et de kinésithérapie. Il n’apporte toutefois aucun élément permettant de retenir la nécessité du maintien de ses soins au-delà d’une première période. Le compte rendu de passage aux urgences daté du 7 août 2025 indique à ce titre que le requérant a subi un traumatisme de la cheville droite et a bénéficié d’une immobilisation plâtrée mais que le requérant « n’a pas supporté son plâtre et la retirer au bout de trois semaines de lui-même, n’est pas allée en consultation de contrôle prévu le 30 juillet 2025 car l’hôpital est situé trop loin, a marché sur sa fracture depuis une semaine ». Dans ces conditions, l’office justifie avoir accompli des diligences raisonnables pour lui fournir un hébergement adapté et a pu refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. C…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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