Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2508391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
6°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
7°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission du titre de séjour au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut d’habilitation de l’agent qui a consulté l’extrait n°2 de son casier judiciaire au regard de l’article R. 79 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente au regard des article L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Yvelines s’est considéré en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en omettant de préciser d’une part, la peine et le quantum correspondant de sa condamnation du 28 juillet 2017 et d’autre part, l’aménagement de peine ab initio sous détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de blessures involontaires, et non volontaires, de sa condamnation du 11 janvier 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la mesure portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Yvelines s’est considéré en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 8 octobre 2025, ont été présentées pour le préfet des Yvelines et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier,
- et les observations de M. A…, substituant Me Levy, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, né le 26 août 1997, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2000. Le 19 novembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 décembre 2023 au 1er décembre 2024 dont il était titulaire. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler, à titre principal, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de M. B… qu’il lui avait initialement été délivrée sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines s’est fondé sur ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du casier judiciaire de l’intéressé, que M. B… a été condamné le 28 juillet 2017 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance commis en récidive et le 11 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de huit mois d’emprisonnement assorti d’une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pendant six mois pour blessures involontaires, et non volontaires comme le mentionne par erreur le préfet dans l’arrêté attaqué, avec incapacité n’excédant pas trois mois par un conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants commis le 24 juin 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2000, à l’âge de trois ans, qu’il y a été scolarisé de septembre 2000 à juin 2011, soit jusqu’à ses treize ans et qu’il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger résidant en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins l’un de ses parents, valable du 2 décembre 2023 au 1er décembre 2024. Il doit ainsi être regardé comme résidant habituellement en France depuis septembre 2000, soit depuis qu’il a l’âge de trois ans. En outre, il est marié avec une ressortissante française depuis le 26 octobre 2024 avec laquelle il justifie d’une vie commune depuis juillet 2024, soit depuis près d’un an à la date de la décision attaquée, et établit qu’à cette date, la grossesse de son épouse venait de débuter. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son père et sa mère bénéficient d’une carte de résident d’une durée de dix ans et que ses deux sœurs ainsi qu’un de ses frères sont de nationalité française. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait conservé des attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de trois ans, ni qu’il serait amené à s’y rendre, même ponctuellement. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, plus particulièrement de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité des liens de M. B… avec la France, et au regard de la nature et de la gravité des faits, aussi répréhensibles soient-ils, pour lesquels il a été condamné, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de protection d’ordre public en vue duquel elle a été prise. Par suite, en prenant cette décision, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines de refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, compte tenu de ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 16 juin 2025 en tant qu’il lui interdit le retour en France implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 16 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. B… à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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