Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 févr. 2026, n° 2403190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, trois mémoires en production de pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai, 26 juin, 20 août et 5 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a accordé la remise gracieuse seulement partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 2 469,54 euros et de lui accorder la remise totale de cet indu.
Elle soutient que :
- elle reconnait avoir fait une erreur de déclaration quant à la nature de pension alimentaire des sommes versées au titre de l’ASFR, faute cependant d’avoir reçu un courrier explicatif en ce sens ; la CAF n’a d’ailleurs pas retenu la fraude à son endroit ; l’intitulé « ASFR » était d’ailleurs obscur quant à la nature du paiement concerné ;
- elle est dans l’incapacité de régler le reliquat de sa dette, même réduite, en tant que personne isolée avec deux enfants à charges et un salaire de 1 007,95 euros ;
- elle est de bonne foi et n’avait jamais commis d’erreur de déclaration ;
- la CAF lui reproche à tort une « déclaration tardive de plus de 6 mois ».
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 juillet et 28 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, connue de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Lot-et-Garonne comme étant parent isolée avec deux enfants à charge et exerçant une activité salariée, bénéficie de la prime d’activité sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. Informée de ce que l’intéressée percevait une pension alimentaire versée par l’Agence de recouvrement des pensions alimentaires, qui n’avait pas été déclarée, la CAF a réintégré les sommes correspondantes dans les ressources à prendre en compte. Après réexamen des droits de Mme A…, la CAF lui a alors réclamé, le 17 janvier 2024, un indu de prime d’activité d’un montant de 2 875,84 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023. L’intéressée a sollicité la remise gracieuse de cette dette le 7 février 2024. Par décision du 23 avril 2024, la commission de recours amiable de la CAF de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise partielle de sa dette, à hauteur de 25%, soit la somme de 617,39 euros, laissant à sa charge un indu de 1 852,15 euros. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale du reliquat de sa dette.
2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociale, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. En premier lieu, d’une part, le moyen tiré du défaut d’information, faute pour l’intéressée d’avoir été destinataire d’un « courrier explicatif » sur la nécessité de déclarer les sommes versées au titre de l’ASFR est, à supposer même que Mme A… n’ait pas reçu le courrier en ce sens daté du 14 septembre 2021, inopérant dans le cadre d’un litige relatif à un refus de remise gracieuse. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la circonstance que la CAF, pour prendre la décision attaquée, se serait fondée à tort sur une « déclaration tardive de plus de 6 mois » est en tout état de cause sans influence sur l’examen par le juge administratif du bien-fondé d’une demande de remise gracieuse.
5. En second lieu, il n’est pas établi ni même allégué une volonté manifeste de tromper l’administration. Dès lors, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi. Mais il ne résulte pas de l’instruction, Mme A… justifiant de charges courantes à hauteur d’environ 900 euros (loyer, gaz et électricité, eau, assurance auto et habitation, internet, téléphone) mais disposant en l’état du dossier de ressources mensuelles à hauteur d’environ 2 000 euros (salaire, aide au logement, allocation de soutien familial, allocations familiales, prime d’activité et pensions alimentaires pour ses deux enfants), que l’intéressée se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le reliquat de l’indu à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Si elle produit également un devis de réparation automobile d’un montant de 650 euros et une facture de réparation automobile de 140 euros, ainsi qu’une facture pour une sépulture d’un montant de 2 350 euros, qui a été au demeurant déjà payé, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation du niveau de précarité de l’intéressée tel qu’il ressort du dossier. Dans ces conditions, sa demande de remise supplémentaire de dette doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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