Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 juin 2026, n° 2405190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme A… B… conteste la décision du 17 juin 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a seulement accordé une remise partielle d’un indu d’allocation de logement sociale, laissant à sa charge un solde de 144,75 euros, et demande au tribunal d’annuler cette dette ou à tout le moins de la réduire au prorata d’occupation de son logement.
Elle soutient que :
- cet indu lui est injustement réclamé, car elle a bien payé son loyer pour l’intégralité du mois au titre duquel l’indu lui est réclamé ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mai 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, a bénéficié de l’allocation de logement sociale pour la location de sa résidence. L’intéressée ayant informé la CAF, le 28 décembre 2023, de la résiliation de son bail et de son emménagement dans un nouveau logement à compter du 30 décembre 2023, un indu de cette allocation d’un montant de 193 euros lui a alors été réclamé le 28 décembre 2023 au titre du mois de décembre 2023. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme B… a contesté le bien-fondé de cette dette. Par décision du 17 juin 2024, la directrice de la CAF lui a accordé une remise gracieuse partielle de 25%, laissant à sa charge la somme de 144,75 euros. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme contestant le bien-fondé de sa dette, suite au rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire, subsidiairement comme en sollicitant la remise gracieuse totale.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le droit à l’allocation de logement sociale cesse dès le mois du départ du locataire. Ainsi, quelle que soit la date de déménagement, l’allocation du mois du déménagement n’est pas due et n’est pas proratisée.
4. La requérante, qui a déclaré avoir résilié son bail au 30 décembre 2023, soutient avoir quitté son logement au titre duquel l’allocation de logement sociale lui était versée dès le 29 décembre 2023 et avoir payé l’intégralité du loyer de ce mois. Toutefois, ayant ainsi quitté de fait et de droit son logement avant que le mois de décembre 2023 ne soit échu, son droit à l’allocation de logement sociale a cessé au premier jour de ce mois et l’allocation du mois de décembre 2023 ne lui était ainsi pas due dans son intégralité.
5. Mme B… soutient par ailleurs qu’elle a réglé l’intégralité du loyer dû pour le mois de décembre 2023 pour le logement pour lequel elle avait bénéficié de l’allocation de logement sociale. Si la CAF admet en défense que dans une telle hypothèse l’indu pourrait être régularisé, la requérante n’apporte en tout état de cause aucun élément permettant d’établir le versement intégral du loyer, pas plus qu’elle ne l’avait fait devant la CAF qui lui en avait formulé la demande par courrier du 23 juillet 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’indu de prime d’activité qui lui est réclamé.
Sur la remise gracieuse de l’indu :
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociales, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
8. En premier lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir que l’indu mis à sa charge lui est injustement réclamé dans le cadre d’une demande de remise gracieuse. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme inopérant.
9. S’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante soit de mauvaise foi, Mme B… ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, et ce en dépit d’une demande en ce sens qui lui a été adressée par un courrier du 28 août 2024, resté sans réponse. Dans ces conditions, la demande de remise totale de dette doit être rejetée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne à la Préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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