Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2204405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PONTO c/ commune de Pontault-Combault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2128043/12-1 du 14 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SAS PONTO.
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, la SAS PONTO doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 29 et 30 octobre 2021 par lesquelles le maire de Pontault-Combault a refusé le transfert de deux demandes de permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pontault-Combault de lui accorder les arrêtés de transfert des deux demandes de permis de construire.
Elle soutient que :
— les deux arrêtés sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a commis aucune fraude ;
— la responsabilité de la commune doit être engagée car elle aurait dû s’apercevoir de cette erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Pontault-Combault, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS PONTO au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société titulaire des permis n’a pas donné son accord pour le transfert des deux arrêtés de permis de construire ;
— le protocole d’accord conclu le 5 mai 2021 était devenu caduc ;
— la SAS PONTO a commis une fraude en remplissant les formulaires de demandes de transfert.
La société LE CLOS BRUNET, représentée par Me Beal, a communiqué des observations enregistrées le 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Heral, représentant de la commune de Pontault-Combault.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 février 2020, le maire de Pontault-Combault a délivré à la société LE CLOS BRUNET un permis de construire pour la construction de neuf maisons individuelles sur un terrain situé 32-34 rue des Pinsons. Par un arrêté du 13 mars 2020, le maire de la commune a délivré à la même société un permis de construire un immeuble d’habitation comprenant 60 logements sur un terrain situé 27 avenue Lucien Brunet. Le 17 mai 2021, la SAS PONTO a déposé deux demandes de transfert pour ces deux permis de construire. Par un courrier du 5 août 2021, la commune a informé la SAS PONTO qu’une demande de retrait de ces permis avait été effectuée le 23 juillet 2021. Le 8 septembre 2021, la SAS PONTO a déposé deux nouvelles demandes de transfert concernant les deux permis délivrés le 25 février 2020 et le 13 mars 2020 à la société LE CLOS BRUNET. Par deux arrêtés du 29 octobre 2021 et du 30 octobre 2021, le maire de la commune a refusé le transfert des deux permis de construire pour fraude. Par la présente requête, la SAS PONTO demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 29 octobre 2021 et du 30 octobre 2021 du maire de la commune de Pontault-Combault.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le permis de construire n’est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire. Lorsque, pendant la période de validité d’un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée à une autre personne, il n’y a pas lieu pour celle-ci de demander la délivrance d’un nouveau permis mais simplement le transfert du permis précédemment accordé avec l’accord du propriétaire du terrain et, le cas échéant, l’accord du titulaire de l’autorisation s’il n’est plus propriétaire du terrain à la date de la demande de transfert. L’autorisation de transfert est subordonnée à la condition que le permis de construire soit toujours en vigueur à la date à laquelle l’autorité compétente se prononce sur son transfert.
3. Il ressort des arrêtés attaqués que le maire de Pontault-Combault a refusé le transfert des permis de construire au motif que les formulaires Cerfa des demandes de transfert de permis doivent être signés par le titulaire du permis, que M. A, représentant de la société LE CLOS BRUNET, a alerté la ville du caractère frauduleux du dépôt des deux demandes de transfert réalisées sans l’accord de la société LE CLOS BRUNET et que la signature et le cachet de la société LE CLOS BRUNET apposés sur les formulaires de transfert de permis seraient des faux. Il ressort des pièces du dossier que, par un protocole d’accord dument signé par les deux sociétés le 5 mai 2021, la société LE CLOS BRUNET et la SAS PONTO se sont accordées pour que la SAS PONTO se substitue à la société LE CLOS BRUNET en vue de la réalisation du projet de construction, la société LE CLOS BRUNET s’étant notamment engagée à transférer à la SAS PONTO les permis de construire dont elle était bénéficiaire. Toutefois, il ressort de ce même accord, qu’à défaut de signature par la SAS PONTO des actes authentiques de vente au plus tard le 15 août 2021, le protocole devait être considéré comme caduc. Il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels actes authentiques aient été signés avant cette date. Par ailleurs, si les nouvelles demandes de transfert reçues le 8 septembre 2021 ont bien été modifiées en ce qui concerne les premières pages du Cerfa, les dernières pages sont datées du 17 mai 2021, comme les premières demandes de transfert déposées par la SAS PONTO le 29 mai 2021. De plus, la société LE CLOS BRUNET s’était déjà opposée aux premières demandes de transfert par un courriel du 23 juillet 2021 et en avait sollicité le retrait. Enfin, par un courriel du 12 septembre 2021, la société Harmony Promotion qui détenait la société LE CLOS BRUNET avait informé la commune de Pontault-Combault du fait que les demandes de transfert étaient faites sans l’accord de la société Harmony Promotion. Dans ces conditions, et alors que la commune joint au dossier la copie de courriels avec le directeur de la société Harmony Promotion qui indique expressément que le « document est un faux » et que la demande est faite « sans l’accord de la société Harmony Promotion », le maire de la commune de Pontault-Combault pouvait refuser les demandes de transfert des permis de construire en considérant que ceux-ci constituaient des faux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le maire de la commune ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, si la SAS PONTO soutient que la responsabilité de la mairie doit être engagée car elle aurait dû s’apercevoir de l’erreur qui figurait sur les Cerfa déposés le 17 mai 2021, ce moyen, qui n’est assorti d’aucune précision, ne peut être qu’écarté au regard de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS PONTO n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 29 et 30 octobre 2021 par lesquelles le maire de Pontault-Combault lui a refusé le transfert de deux demandes de permis de construire. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par la SAS PONTO.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de la SAS PONTO la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pontault-Combault au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS PONTO est rejetée.
Article 2 : La SAS PONTO versera la somme de 1 500 euros à la commune de Pontault-Combault au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS PONTO, à la commune de Pontault-Combault et à la société LE CLOS BRUNET.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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