Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 mars 2025, n° 2503459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503459 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B G et M. C F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux H F, de E F et de Muhammed F, représentés par Me Dahani, demandent au tribunal :
1°) de leur communiquer leur entier dossier ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur rétablir de manière rétroactive, à compter du 17 février 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) en conséquence, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prévoir un hébergement pour demandeur d’asile stable et adapté à leur situation de famille le temps de l’instruction de leur demande d’asile ;
5°) à défaut, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de leur rétablir, dans l’attente, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
6°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard au titre des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de leur verser directement.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée ; l’agent ayant conduit cet entretien n’est pas identifié, ni identifiable ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de leur vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 23 de la directive « accueil » ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de leurs enfants, tel que garanti par les stipulations de du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Dahani, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre que :
* Si la demande de réexamen de Mme G a été rejetée comme irrecevable par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision n’est pas définitive et l’intéressée va saisir la cour nationale du droit d’asile ; M. F n’a été destinataire d’aucune décision de l’OFPRA concernant sa demande de réexamen ;
— et les observations de Mme G et de M. F, assisté de Mme D, interprète assermenté,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G et M. F, ressortissants azerbaïdjanais nés le 16 novembre 1995 et le 26 août 1991, sont entrés en France le 26 janvier 2022 pour y solliciter l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2022, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 7 avril 2023 et du 27 juin 2024. Le 17 février 2025, les intéressés ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile. Par une décision du même jour, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal, la directrice territoriale de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin de communication de leur entier dossier :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ». L’OFII ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les requérants ont sollicité un réexamen de leur demande d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que, les requérants ont bénéficié, le 17 février 2025, d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII, au cours duquel ils ont déclaré que leurs enfants H F et E F souffraient de problèmes de santé et ont sollicité, à ce titre, un avis du médecin de zone (MEDZO) de l’OFII, lequel a, au terme de cet examen, évalué leur situation à un niveau de « priorité 1 », les estimant prioritaires pour un hébergement. En outre, il ressort des documents médicaux produits par les requérants que ces enfants, âgés de seulement six et cinq ans, souffrent d’épilepsie, pathologie pour laquelle ils suivent un traitement chronique et bénéficient d’un suivi par un neuropédiatre. Par ailleurs, s’il est constant que les requérants résident dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, il ressort des pièces du dossier que ces derniers ont été mis en demeure, le 11 février 2025, de quitter les lieux. Enfin, il ressort également des attestations médicales établies le 15 janvier 2024 par une infirmière du centre médico-psychologique de Chateaubriand, lequel est rattaché à l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord, que les requérants font tous deux l’objet d’un suivi, depuis le mois de novembre 2022, au sein de cet établissement. Dans ces conditions, et alors que les requérants sont également parents d’un nourrisson né le 22 avril 2024, ces derniers doivent être regardés comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas à ces derniers de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’ils ont déposé une demande de réexamen de leur demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré leur vulnérabilité, a fait une inexacte application de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’examen de leur vulnérabilité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 17 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme G et M. F, au regard de leur situation familiale, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
9. Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, le conseil des requérants peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Dahani, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la production des entiers dossiers de Mme G et M. F.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 février 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme G et M. F, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Dahani, avocate de Mme G et M. F, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à M. C F, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Dahani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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