Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 28 nov. 2025, n° 2507402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Crescence Marie France, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n’a pas été prise en compte ;
- il justifie d’un motif légitime.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
M B… et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité iranienne, a sollicité l’asile le 22 octobre 2025. Par la requête visée ci-dessus, il demande l’annulation de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes applicables et indique que M. B… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France, mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’administration « n’a pas cherché à savoir si l’Espagne a véritablement traité [sa] demande », le moyen ainsi formulé n’est pas assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en est de même du moyen tiré de ce que l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnu quant à la notification de l’intention de l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
6. M. B… fait valoir que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte en ce qu’il ne peut bénéficier d’un hébergement par une de ses connaissances que jusqu’au 30 novembre 2025 et qu’il ne dispose pas de ressources. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité et ne sauraient davantage constituer un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, la circonstance que le requérant soit entré en France pour y poursuivre des études et qu’il ait ultérieurement appris que sa famille restée en Iran était confrontée à de graves difficultés ne constitue pas non plus un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par suite, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. Katz
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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