Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2508438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. D… E… et Mme C… F…, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. A… E…, demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 2 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a refusé d’accorder à M. A… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le délai de quatre-vingt-dix jours n’est pas opposable à un enfant né en France ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
et les observations de M. E…, assisté de Mme B…, interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et soutient en outre que son enfant est dans une situation de grande vulnérabilité.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2025, a été présentée par M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 octobre 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Metz a refusé d’accorder à M. A… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. D… E… et Mme C… F…, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A…, demandent l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France]. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
3. Il ressort des pièces du dossier et des explications apportées à l’audience par M. E…, non contredites en défense, que M. A… E…, né le 31 mai 2024 et ainsi âgé de quinze mois à la date de la décision attaquée, est hébergé avec ses parents dans un hôtel par le 115 et que ces derniers sont dépourvus de toutes ressources. Ainsi, eu égard à son très jeune âge et à la situation particulièrement précaire de ses parents, M. A… E… se trouve dans une situation de grande vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors même que sa demande d’asile a été déposée plus de quatre-vingt-dix jours après sa naissance, la décision attaquée est entachée d’une erreur quant à l’appréciation de sa vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en date du 2 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Metz a refusé d’accorder à M. A… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 2 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de OFII de Metz a refusé d’accorder à M. A… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et Mme C… F…, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. A… E…, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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