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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 mars 2026, n° 2601542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon (…) Rhône ».
3. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B…, ressortissant de nationalité algérienne, réside à Villeurbanne dans le Rhône. Dès lors, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon, et non de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B… à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Bordeaux, le 23 mars 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
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