Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 2 avr. 2026, n° 2403410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403410 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, quatre mémoires et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 28 mai 2024, 3 juin 2024, 6 juin 2024, 1er juillet 2024, 9 juillet 2024, 6 mars 2026 et 7 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 532,03 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 532,03 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2023, et de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette.
Il soutient que :
- la dette réclamée ne lui est pas imputable mais procède d’erreurs commises par la CAF ;
- aucune explication de cette dette ne lui est fournie ;
- il est dans une situation financière délicate, avec de faibles ressources et en situation d’invalidité de catégorie 2, ne percevant que 974 euros pour 891,50 euros de charges contraintes ;
- il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation du requérant ne justifie pas la remise gracieuse totale de sa dette, laquelle est par ailleurs fondée.
Par un courrier du 18 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de conclusions additionnelles présentées par
M. A… le 6 mars 2026, relatives à un indu portant sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2025, dès lors que ces conclusions nouvelles portent sur un litige distinct de celui engagé dans la demande initiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 14 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de M. A…, qui fait valoir ses observations et qui indique en réponse aux interrogations du tribunal qu’il n’entend pas contester l’indu d’aide personnalisée au logement qui lui a été réclamé pour un montant de 143,95 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2025 ;
- la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde et qui a pour seules ressources une pension d’invalidité de catégorie 2 et l’allocation aux adultes handicapés, a bénéficié de l’aide personnalisée au logement pour la location de sa résidence sur la base de ses déclarations de ressources. Suite à un contrôle croisé avec les données de l’administration fiscale, la CAF a constaté que l’intéressée n’avait pas déclaré de frais réels à hauteur de 9 791 euros comme cela avait été mentionné dans sa déclaration de ressources annuelles 2022 déposée le 9 janvier 2023 auprès de la CAF, et a recalculé son droit à cette allocation en tenant compte, au titre de ses ressources, de ladite somme de 9 791 euros qui correspond en réalité aux indemnités perçues au titre de sa pension d’invalidité. Le 18 novembre 2023, un indu d’aide personnalisée au logement lui a alors été réclamé, pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2023, pour un montant de 1 532,03 euros. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, M. A… a, d’une part, sollicité la remise gracieuse de cet indu, d’autre part, contesté le 6 décembre 2023 son bien-fondé. Par décision du 14 mai 2024, la directrice de la CAF de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 75%, laissant à sa charge la somme de 383,01. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle, de par son silence, la CAF a implicitement confirmé le bien-fondé de cet indu, subsidiairement d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle sa demande de remise gracieuse totale de cette dette a été rejetée.
Sur le bien-fondé de l’indu objet de la créance IN5 006 :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. M. A…, qui se borne à contester toute responsabilité de sa part à l’origine de l’indu, ne conteste pas utilement le motif ayant conduit la CAF à lui réclamer un indu, soit, ainsi qu’il ressort des écritures de la CAF, la prise en compte erronée de la somme de 9 791 euros en tant que frais réels, non pris en compte pour le calcul de l’allocation, et non en tant que ressources issues de sa pension d’invalidité qui déterminent ses droits à l’allocation en cause, ce qui a conduit à remettre en cause le calcul de ses droits initialement servis en tenant compte de ladite somme en tant que frais réels. Or, même à exclure toute responsabilité de l’intéressé quant à cette confusion, la circonstance qu’une allocation ait été servie par erreur ne confère aucun droit à la conserver. Par suite, c’est à bon droit que l’indu en litige lui a été réclamé.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu objet de la créance IN5 006 :
4. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Si M. A… apparait comme étant manifestement de bonne foi, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu des éléments produits au dossier, il se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge, soit après remise partielle de 75% la somme de 383,01 euros, ou que ce remboursement, dont il peut toujours solliciter l’étalement, compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer constitué avec son conjoint. Par suite, la demande de remise supplémentaire de dette doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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