Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2513210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Miran, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer :
un titre de séjour dans un délai de deux mois, ou à défaut, d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
et dans l’attente un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2513211, enregistrée le 15 décembre 2025, par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 14h20.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Miran, représentant Mme A… C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante tunisienne, expose être entrée en France en 2021 à l’âge de 16 ans où elle a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Elle indique avoir sollicité, à ses 18 ans, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 1er décembre 2023. Depuis cette date elle a obtenu quatre récépissés de demande de titre de séjour valables trois mois dont le dernier expirait le 29 septembre 2025. Mme A… C… demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
En premier lieu, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé de demande de titre de séjour pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
La circonstance que Mme A… C… ait obtenu, plusieurs récépissés, contrairement à ce qui est soutenu par la préfète de l’Isère ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A… C… dont cette dernière peut se prévaloir et demander la suspension.
En deuxième lieu, la durée, de plus de deux ans, anormalement longue de l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A… C…, dont les effets sont partiellement atténués par la délivrance de récépissés la place dans une situation de précarité prolongée. Il n’est du reste pas contesté que l’absence de titre de séjour obère ses chances d’obtenir un emploi et un logement. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme A… C… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… C… une carte de séjour d’un an. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2513211. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La préfète de l’Isère ayant par ailleurs délivré à Mme A… C… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 23 mars 2026 la présente décision n’implique pas la délivrance d’un tel document. Les conclusions de Mme A… C… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à Mme A… C…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite du 1er avril 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… C… est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de de délivrer à Mme A… C… une carte de séjour d’un an dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2513211.
:
L’Etat versera à Mme A… C… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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