Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2203237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 décembre 2022, le 2 juin 2023 et le 8 novembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Boulineau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Nieulle-sur-Seudre et le département de la Charente-Maritime à lui verser une somme de 30 221,20 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et capitalisation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nieulle-sur-Seudre et au département de procéder à la modification du réseau des eaux pluviales et de ruissellement de la rue de la Vieille Forge à Nieulle-sur-Seudre et à la désobstruction de la canalisation ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant-dire droit, une expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nieulle-sur-Seudre et du département de la Charente-Maritime une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les désordres sont imputables au réseau d’eaux pluviales, relevant de la compétence de la commune de Nieulle-sur-Seudre en application des dispositions de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, ou de celle du département de la Charente-Maritime, ce réseau constituant un accessoire de la route départementale jouxtant sa propriété ;
— la responsabilité sans faute de ces derniers est engagée en raison du déversement du réseau des eaux pluviales sur sa propriété, lié au défaut de conformité d’une canalisation et du rehaussement de la chaussée adjacente à son terrain, à l’origine d’un préjudice anormal et spécial ;
— elle est fondée à demander le versement de :
* 14 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
* 1 000 euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété ;
* 14 000 euros au titre de son préjudice patrimonial ;
* 756 euros au titre de la remise en état de sa parcelle ;
* 465,2 euros au titre des frais de procès-verbal de constat.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2023, le 3 mars 2023, le 15 juin 2023 et le 14 novembre 2023, la commune de Nieulle-sur-Seudre, représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ouvrage public litigieux n’est à l’origine d’aucun dommage pour Mme B, de sorte que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée ;
— l’ouvrage public litigieux appartient au département de la Charente-Maritime, exceptée la canalisation litigieuse qui appartient à Mme B ;
— Mme B ne démontre pas que les défauts de l’ouvrage allégués seraient à l’origine de ses préjudices ;
— ni l’anormalité ni la spécialité du préjudice n’est établie, et les préjudices exposés ne sont pas justifiés ;
— les frais de remise en état du terrain découlent de l’obligation d’entretien du propriétaire et ne lui sont pas imputables ;
— la mesure d’expertise judiciaire demandée est dépourvue d’utilité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2023 et le 10 juillet 2023, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la réalité des désordres n’est pas établie ;
— le lien de causalité entre le fonctionnement de l’ouvrage public et le dommage allégué par Mme B n’est pas établi ;
— ni l’anormalité ni la spécialité du préjudice n’est établie, et les préjudices exposés ne sont pas justifiés ;
— la mesure d’expertise judiciaire demandée est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique ;
— les observations de Me Leurey pour la commune de Nieulle-sur-Seudre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 1528 à Nieulle-sur-Seudre, donnant, au Sud, au numéro 11 rue de la Vieille Forge. Dans le cadre de travaux tendant à la réalisation d’un aménagement de sécurité du trottoir de cette rue par le département de la Charente-Maritime, elle a été informée de la réalisation d’un mur de soutènement le long de cette parcelle le 30 octobre 2008. Imputant les inondations sur sa parcelle au regard situé en limite de sa propriété et à la commune de Nieulle-sur-Seudre, Mme B a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de celle-ci le 18 octobre 2022. Par une décision du 16 novembre 2022, la commune de Nieulle-sur-Seudre a rejeté cette demande en informant Mme B que l’ouvrage en cause appartenait au département de la Charente-Maritime. Mme B a formé une demande préalable indemnitaire auprès de ce dernier le 19 décembre 2022. Elle demande au tribunal d’une part, de condamner la commune de Nieulle-sur-Seudre et le département de la Charente-Maritime à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi, et d’autre part, d’enjoindre à ces derniers de procéder aux travaux de modification du réseau d’évacuation des eaux pluviales de nature à mettre fin aux inondations dont elle se plaint.
Sur la demande d’expertise :
2. En l’espèce, si Mme B recherche l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Nieulle-sur-Seudre et du département de la Charente-Maritime à raison du déversement des eaux pluviales sur la parcelle n° 1528 du fait des ouvrages litigieux, elle ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de la réalité de telles inondations par la seule production d’un constat d’huissier du 4 août 2022 se bornant à reprendre ses déclarations sur ce point. Dans ces conditions, et en l’absence de tout commencement de preuve de nature à établir la réalité de ces désordres, à l’origine des préjudices exposés par Mme B, la mesure d’expertise demandée revêtirait un caractère frustratoire. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité :
3. Si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public. Au titre de cette responsabilité sans faute, il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Lorsque le dommage est inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement, ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, Mme B n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des inondations à l’origine des préjudices dont elle demande l’indemnisation. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Nieulle-sur-Seudre et du département de la Charente-Maritime.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Nieulle-sur-Seudre et du département de la Charente-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nieulle-sur-Seudre et du département de la Charente-Maritime, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nieulle-sur-Seudre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 500 euros à la commune de Nieulle-sur-Seudre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à la commune de Nieulle-sur-Seudre et au département de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
No 2203237
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