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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 23 nov. 2023, n° 2217833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2217833 les 14 et 16 décembre 2022, Mme B E épouse D, représentée par Me Fayçal Megherbi, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que l’arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé ;
— qu’il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— qu’il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2217836 le 14 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Fayçal Megherbi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
— qu’il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— qu’il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à son encontre est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet de s’être prononcé sur l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport A Romnicianu, vice-président,
— les observations de Me Megherbi, représentant M. et Mme D,
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse D, ressortissante algérienne née le 8 juillet 1988 à Tizi-Ouzou (Algérie), et M. C D, ressortissant algérien né le 27 février 1982 à Azazga (Algérie), sont entrés sur le territoire français le 23 juillet 2016 sous couvert d’un visa de court séjour touristique. Ils déclarent s’y être maintenus irrégulièrement depuis lors. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C D et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 2 mars 2021, ce tribunal a rejeté le recours formé par M. D. Le 6 avril 2022, les époux ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 22 novembre 2022, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français (avec délai de départ volontaire de trente jours pour Mme D et sans délai pour M. D, compte tenu de la précédente mesure d’éloignement non exécutée) et a prononcé à l’encontre A D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la jonction des deux requêtes :
2. Les requêtes n° 2217833 et 2217836 présentent à juger les mêmes questions, relatives à la situation administrative d’un couple de ressortissants algériens au regard du droit au séjour en France. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des deux recours :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les deux arrêtés préfectoraux attaqués mentionnent les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé sur le fondement desquelles les requérants ont présenté leur demande de titre de séjour et exposent, notamment, que, les deux époux, de même nationalité, se trouvant également en situation irrégulière, la cellule familiale peut, sans obstacle majeur, se reconstituer en Algérie où résident l’ensemble des membres de leur famille. Ainsi, le préfet n’étant pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle des intéressés, ces deux arrêtés, comportant l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés au regard des exigences de motivation résultant de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. A l’appui de leurs recours, M. et Mme D, mariés en Algérie en 2008, font valoir qu’ils sont entrés en France le 23 juillet 2016, sous couvert d’un visa de court séjour touristique, avec leurs deux premiers enfants nés en Algérie, et qu’ils y vivent depuis lors, avec leurs trois enfants âgés de quatre, sept et treize ans, qui sont tous scolarisés. En outre, M. D indique qu’il occupe un emploi de plombier au sein de la société FIEFC BTP SARL depuis le 1er mars 2019, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs jusqu’en 2021, puis d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 2 janvier 2022. Mme D, quant à elle, a été embauchée comme vendeuse par la société Les Blés d’or dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mai 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux époux ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 28 (Madame) et 34 ans (Monsieur) et dont les enfants ont la nationalité, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France A et Mme D, ainsi qu’à la brièveté de leur insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les arrêtés litigieux ont été pris.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protections sociales, des tribunaux, ou des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En vertu des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’espèce, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des trois enfants A et Mme D, âgés de quatre, sept et treize ans à la date des arrêtés litigieux, ne pourrait se poursuivre en Algérie, où la vie familiale peut continuer. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés préfectoraux contestés, qui n’ont, par eux-mêmes, ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs trois enfants mineurs, auraient été pris en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En quatrième lieu, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à l’encontre A D, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a défait fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les () décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En tout état de cause, le préfet n’est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais seulement sur ceux qu’il entendait retenir.
11. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre A D, obligé de quitter sans délai le territoire français, porté une appréciation globale en tenant compte des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. À cet égard, la décision attaquée fait état de la durée de présence en France de l’intéressé, de sa situation familiale, de son insertion professionnelle et de la circonstance qu’il a fait l’objet, le 23 juillet 2020, d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des deux arrêtés du 22 novembre 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande de certificat de résidence, les a obligés à quitter le territoire français et a prononcé à l’encontre A D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes A et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme B E épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
Mme Henda Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
M. RomnicianuL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
N. Dupuy-Bardot
La greffière,
S. Séguéla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2217833, 2217836
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