Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2026, n° 2603848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 7 mai et le 20 mai 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Méaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la mesure sollicitée est urgente compte tenu de sa situation de précarité et de son obligation de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ;
la mesure sollicitée est utile et légitime.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête, faisant valoir que l’intéressée s’est vu délivrer en date du 12 mai 2026, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 11 août 2026 et qu’elle est convoquée le 30 juin 2026 au guichet de la préfecture pour finaliser l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane, née le 5 février 1995, est mère d’une enfant qui s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection internationale. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiaire d’une protection internationale le 28 octobre 2025. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui remettre le récépissé qu’elle n’a pas encore pu obtenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde, postérieurement à l’introduction de la requête, a mis à disposition de la requérante le 12 mai 2026 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 11 août 2026, accessible sur son compte personnel de la plateforme ANEF. Elle est également convoquée le 30 juin 2026 au guichet de la préfecture afin de remettre des documents manquants nécessaires à la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B… ayant obtenu satisfaction, sa demande doit être regardée comme ayant perdu son objet. Il y a lieu, par suite, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête. Les conclusions à fin d’astreinte ; par voie de conséquence, ne peuvent quant à elles qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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