Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 oct. 2024, n° 2104563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2021, le 17 juin 2022 et le 15 février 2024 (ce dernier non communiqué), M. D C, M. B C, M. E C et M. A C, représentés par Me Daoudal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Etoile-sur-Rhône a rejeté leur demande de rectification d’erreur matérielle entachant le périmètre de l’emplacement réservé n°8 (ER8) du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune par la voie de la procédure de modification simplifiée ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Etoile-sur-Rhône de rectifier l’erreur matérielle grevant le PLU approuvé le 6 février 2014 dans un délai de trois mois, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler par la voie de l’exception la délibération du 6 février 2014 par laquelle le conseil municipal d’Etoile-sur-Rhône a approuvé le PLU ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Etoile-sur-Rhône une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision implicite de rejet de la demande de modification simplifiée du PLU est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la délibération du 6 février 2014 approuvant le PLU doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité dès lors qu’elle comporte une erreur manifeste d’appréciation relative à la délimitation de l’ER8.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 mars 2022 et le 12 janvier 2024, la commune d’Etoile-sur-Rhône, représentée par Me Blanc, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il n’y a pas lieu à statuer sur la requête au regard de la procédure de modification du PLU qu’elle a engagée ;
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— les conclusions tendant à l’annulation par la voie de l’exception de la délibération du 6 février 2014 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme F,
— et les observations de Me Daoudal , représentant les requérants, et de Me Breysse, représentant la commune d’Etoile-sur-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 27 avril 2021, reçu en mairie le 4 mai 2021, les consorts C ont saisi la commune d’Etoile-sur-Rhône d’une demande de modification simplifiée du PLU approuvé le 4 juillet 2021 à fin de rectification d’une erreur matérielle entachant le périmètre de l’ER8. Ils demandent l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La commune d’Etoile-sur-Rhône soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors qu’une procédure de révision du PLU est en cours. Toutefois, s’il résulte des délibérations du conseil municipal d’Etoile-sur-Rhône du 29 mars 2022 prescrivant la procédure de révision du PLU et du 27 juin 2023 relative au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables qu’une procédure de révision est en cours, la commune n’établit pas que celle-ci a abouti à la modification de l’ER n°8 en litige, de sorte que la requête n’est pas dépourvue d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant de procéder à une modification simplifiée du PLU de la commune d’Etoile-sur-Rhône :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme : « La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : () 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. / Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. »
4. En dehors des cas prévus à l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme imposant la révision du plan local d’urbanisme, celui-ci fait l’objet d’une procédure de modification. Dans les cas mentionnés à l’article L. 153-41, le plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une modification « de droit commun » nécessitant la tenue d’une enquête publique. Dans tous les autres cas, en application du 1° de l’article L. 153-45, le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée. Cette dernière procédure peut également être mise en œuvre afin de rectifier une erreur matérielle en application du 3° du même article.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel du 6 novembre 2019, et il n’est pas contesté par la commune d’Etoile-sur-Rhône, que le nouveau chemin de Maugras, qui dessert déjà plusieurs habitations, n’avait pas vocation à être intégré dans le périmètre de l’ER8 destiné à l’extension du cimetière et que la délimitation de l’ER n°8 est ainsi entachée d’une erreur matérielle.
6. Dans le cas où la modification du PLU a uniquement pour objet une rectification d’erreur matérielle, l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme laisse la possibilité à ses auteurs de recourir à une procédure de modification simplifiée. Toutefois, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une obligation, la commune d’Etoile-sur-Rhône n’était pas tenue d’y recourir et pouvait décider de procéder à la rectification de l’erreur matérielle dans le cadre d’une procédure de révision du PLU comme elle a l’indiqué aux consorts C par courrier du 6 mai 2021.
7. Dès lors, et quand bien même la commune d’Etoile-sur-Rhône avait antérieurement évoqué la possibilité de recourir à la procédure de modification simplifiée, la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à la rectification de l’erreur matérielle selon la procédure de modification simplifiée du PLU prévue par l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune d’Etoile-sur-Rhône, en rejetant implicitement la demande des requérants tendant à la rectification d’erreur matérielle de l’ER8 par la voie de la procédure de modification simplifiée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée a été prise dans un but étranger à l’intérêt général. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’annulation, par la voie de l’exception, de la délibération du 6 février 2014 :
10. Saisi d’un moyen tiré de l’exception d’illégalité d’un acte à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision, le juge administratif doit, s’il estime ce moyen fondé, prononcer l’annulation de la décision attaquée. Il ne peut cependant pas prononcer l’annulation, par la voie de l’exception, de l’acte dont l’illégalité est excipée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, par la voie de l’exception, de la délibération du 6 février 2014 du conseil municipal approuvant le PLU de la commune, sont irrecevables et doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Etoile-sur-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune d’Etoile-sur-Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2104563 est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune d’Etoile-sur-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune d’Etoile-sur-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104563
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