Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2026, n° 2505955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Par décision du 22 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 5 septembre 1996 à Conakry (République de Guinée), déclare être entré en France le 23 mars 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 30 mars 2023, a été rejetée par une décision du 23 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 février 2025. Par l’arrêté attaqué du 10 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 22 octobre 2025. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur sa demande tendant à y être admis à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité préfectorale a fait état des éléments déterminants de sa situation personnelle. En outre, le préfet a vérifié si le requérant bénéficiait d’un droit au séjour. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi attaquée précise la nationalité du requérant et mentionne que celui-ci n’est pas exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été autorisé à s’y maintenir que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 février 2025. En outre, il ne justifie pas disposer d’attaches personnelles ou familiales intenses et stables sur le territoire français, ni d’une intégration socio-professionnelle particulière. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… soutient être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays, du fait de membres de sa belle-famille, en raison de sa confession. Toutefois, il ne produit aucun élément probant de nature à justifier la réalité et l’actualité des risques allégués, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 février 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui se prévaut d’une entrée récente sur le territoire français, ne justifie pas y avoir noué des liens d’une intensité particulière. Dans ces conditions, malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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