Annulation 18 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2503539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 28 juillet 2025, M. D C, représenté par Me F, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025, par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me F, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— le préfet du Morbihan n’établit pas que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 octobre 2024 lui aurait été régulièrement notifiée ;
— elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de présentation :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale fixant le délai de départ volontaire ;
— elle interprète de manière erronée les dispositions de l’article L. 721-6 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et viole les articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, née en 1984, est entrée irrégulièrement en France le 10 décembre 2023. La demande d’asile de l’intéressé auprès de l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejetée par décision du 1er octobre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 mars 2025. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. C, justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par une décision du 11 septembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 12 septembre 2024, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme B E, cheffe du pôle éloignement et contentieux et signataire de la décision attaquée, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la citoyenneté et de la légalité et du chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 et L. 612-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision mentionne également les éléments de fait pertinents sur lesquels elle se fonde, notamment ceux qui sont relatifs aux conditions du séjour de M. C, en France et l’absence d’éléments apportés par l’intéressé permettant de considérer qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait informé le préfet du Morbihan sur ses relations avec une ressortissante française.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article R. 531-21 de ce même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides fait connaître le sens de sa décision ou, en cas de recours, de celle de la Cour nationale du droit d’asile au préfet compétent, ainsi qu’au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l’avis de réception « . Enfin, aux termes de l’article R. 532-27 du même code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu’à la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou de signature de l’ordonnance.
7. En l’espèce, il ressort des mentions de la fiche « Telemofpra » versée au débat par le préfet, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la CNDA a rejeté le recours formé par M. C contre la décision de l’OFPRA du 1er octobre 2024 par une décision lue le 20 mars 2025. En vertu des dispositions citées au point 5, le droit à se maintenir sur le territoire français de l’intéressé a ainsi cessé à compter de cette date. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan, qui n’était pas tenu d’attendre que la décision de la Cour nationale du droit d’asile soit notifiée au requérant, n’a pas inexactement apprécié les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. C à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 au motif qu’il ne bénéficiait plus du droit à s’y maintenir en application de la procédure d’admission au séjour au titre de l’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 5 novembre 1990 visé ci-dessus : " En dehors de l’O.F.P.R.A et de la C.R.R, peuvent seuls être utilisateurs du service télématique : / – les agents habilités par le préfet du lieu de résidence du requérant ou du lieu de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour ; / – le ministre de l’intérieur ou des fonctionnaires habilités de la direction des libertés publiques et des affaire juridiques ; / – les agents habilités par le directeur départemental du travail et de l’emploi du lieu de résidence du requérant « . En l’espèce, en admettant que l’agent qui a consulté la fiche » telemOfpra " versée au dossier n’ait pas été habilité conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de l’arrêté du 5 novembre 1990, il ressort des pièces du dossier que les renseignements obtenus ne relèvent pas des informations détenues par l’Ofpra relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié et dont la protection constitue une garantie essentielle du droit d’asile, mais concernent seulement les modalités de notification des décisions de l’Ofpra et de la Cour nationale du droit d’asile prises à l’encontre de M. C. Ainsi, le défaut d’habilitation allégué, qui ne constitue pas une garantie pour le requérant, dans la présente instance, n’a pas eu d’influence, en l’espèce, sur le sens de la mesure d’éloignement attaquée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
10. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Morbihan, après avoir fait état du rejet de la demande d’asile du requérant par l’OFPRA et la CNDA, a analysé sa situation personnelle et familiale en France et ses attaches familiales en Côte-d’Ivoire. Ainsi, le préfet du Morbihan a mis en œuvre le pouvoir d’appréciation dont il dispose par les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter les mesures d’éloignement de l’intéressé et ne s’est donc pas estimé en situation de compétence liée avec la décision de la CNDA du 20 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs ainsi que ceux exposés au point 4, il n’apparaît pas davantage que le préfet aurait méconnu les dispositions L. 613-1 du même code.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. C soutient qu’il dispose d’importantes attaches en France où résident certains membres de sa famille et son amie, Mme A et qu’il est inséré au sein de la société française en raison de ses activités associatives. Néanmoins, alors que sa relation avec Mme A est récente, celle-ci ayant débuté en juillet 2024, et que son entrée sur le territoire français date du 10 décembre 2023, les quelques attestations de membres de sa famille et de tiers qui louent ses qualités personnelles, ne démontrent pas l’intensité des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille encore présents en France ou une réelle insertion à la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, pour les mêmes motifs, que ceux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées la décision attaquée quant à ses conséquences sur la situation du requérant.
13. résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
14. En premier lieu, la décision contestée rappelle les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant l’octroi d’un délai supérieur de trente jours ou l’exposant à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d’un défaut de motivation dont serait entachée la décision contestée doit, par conséquent, être écarté, ainsi que celui d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs.
15. En second lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de cette illégalité, de la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, (). ». L’article L. 721-4 du même code précise que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Ce dernier texte stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « . Enfin, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : » 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ".
17. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne la décision de l’OFPRA rappelée au point 1, précise qu'« en l’absence d’éléments contraires transmis par l’intéressé, () Monsieur C D n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ». Par ailleurs, devant le tribunal, le requérant ne verse aucun élément nouveau de nature à établir les risques qu’il invoque. Dans ces conditions, alors qu’il n’apparaît au regard de ce qui vient d’être rappelé que le préfet du Morbihan se serait estimé à tort en situation de compétence liée avec les décisions des instances en charge de l’asile, les moyens tirés de la violation des stipulations et dispositions rappelées au point précédent doivent être écartés.
18. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur l’obligation de présentation :
20. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant une obligation de présentation doit être écarté.
21 En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
22. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Morbihan a examiné si la situation personnelle de M. C justifiait, ou non, qu’une obligation de présentation de l’intéressé auprès des services de gendarmerie soit prononcée. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
24. M. C n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sa présence en France ne représente aucune menace pour l’ordre public. Il entretient, depuis juillet 2024, une relation avec sa compagne qui est une ressortissante française. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre du requérant, le préfet des Côtes-d’Armor a commis une erreur d’appréciation. Par suite, il y a lieu d’annuler cette interdiction de retour sur le territoire français.
25. Il résulte de tout ce qui précède que seule l’interdiction de retour sur le territoire français en tant que le préfet l’a fixée à deux ans doit être annulée. Les autres conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
26. La seule annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de M. C. En revanche, elle implique que le préfet des Côtes-d’Armor prenne les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de prendre de telles mesures, dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
27. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, le versement à l’avocate du requérant d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er: M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet des Côtes-d’Armor du 28 mars 2025 interdisant le retour de M. C sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de prendre, dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme F et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme, Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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